La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2000 | FRANCE | N°98BX00685;98BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 98BX00685 et 98BX00759


Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1998, par laquelle L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE F... des Sept Deniers domiciliée ... (Haute-Garonne) ; Mme Josette Z..., M. D... BARRAT, M. René B..., Mme Solange X..., Mme Simone H..., M. Gino H..., Mme Pierrette G..., M. Roger G..., M. Pierre A..., M. Jacques E... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 novembre 1997 par lequel le préfet de

la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique la réalisatio...

Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1998, par laquelle L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE F... des Sept Deniers domiciliée ... (Haute-Garonne) ; Mme Josette Z..., M. D... BARRAT, M. René B..., Mme Solange X..., Mme Simone H..., M. Gino H..., Mme Pierrette G..., M. Roger G..., M. Pierre A..., M. Jacques E... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 novembre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un ouvrage routier ;
- ordonne le sursis à exécution demandé ;
- condamne l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1998 par laquelle le COMITE DE QUARTIER DES SEPT DENIERS, domicilié ... (Haute-Garonne), M. C... et M. Y... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 7 novembre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation d'un échangeur ;
- ordonne le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n? 83-630 du 12 juillet 1983 ensemble le décret n? 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n? 92-1444 du 31 décembre 1992 ensemble le décret n? 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me HERRMANN, avocat de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE et autres ;
- les observations de Me LARROUY, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, Mme Josette Z..., M. D... BARRAT, M. René B..., Mme Solange X..., Mme Simone H..., M. Gino H..., Mme Pierrette G..., M. Roger G..., M. Pierre A..., M. Jacques E..., l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER DES SEPT DENIERS, M. Marcel C... et M. Michel Y... sont dirigées contre le même acte, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles peuvent par suite être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu'à la date à laquelle la cour a été informée du décès de M. Gino H..., l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête de M. H... ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérants de la réalisation du projet d'aménagement du diffuseur des sept Deniers, sur l'autoroute de liaison de l'aéroport de Blagnac avec l'agglomération toulousaine, déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1997, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, présenter un caractère difficilement réparable ; que, par suite L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, Mme Josette Z..., M. D... BARRAT, M. René B..., Mme Solange X..., Mme Simone H..., M. Gino H..., Mme Pierrette G..., M. Roger G..., M. Pierre A..., M. Jacques E..., l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER DES SEPT DENIERS, M. Marcel C... et M. Michel Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, Mme Josette Z..., M. D... BARRAT, M. René B..., Mme Solange X..., Mme Simone H..., M. Gino H..., Mme Pierrette G..., M. Roger G..., M. Pierre A..., M. Jacques E..., l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER DES SEPT DENIERS, M. Marcel C... et M. Michel Y... sont rejetées. 98BX00685 - 98BX00759--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00685;98BX00759
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Arrêté du 07 novembre 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;98bx00685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award