Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1998, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., 97430, Le Tampon ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande de provision de 75000 francs à valoir sur l'indemnité d'éloignement due par l'Etat ;
2? de condamner l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement due et 200 francs en remboursement des timbres fiscaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que le préfet a refusé de verser à M. X..., à la suite de sa mutation à la direction départementale de la sécurité publique de Saint Denis de la Réunion le 1er janvier 1996, l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 au motif que la durée de son séjour serait inférieure à quatre années , sa mise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge devant intervenir auparavant ; que celui-ci a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 75000 francs à valoir sur le montant de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui serait dû ; qu'il résulte de l'instruction que cette obligation , mise en cause par le ministre de l'intérieur, ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable en dépit des éléments fournis par le requérant sur sa situation personnelle devant la juridiction d'appel ;
Considérant que si M. X... demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement, ces conclusions nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.