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13/07/2000 | FRANCE | N°98BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 98BX01237


Vu la télécopie et le mémoire enregistrés le 16 juillet 1998 et le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du recteur de l'académie Antilles-Guyane refusant à celle-ci le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et condamné l'Etat à verser cett

e indemnité ;
2? de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal ...

Vu la télécopie et le mémoire enregistrés le 16 juillet 1998 et le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du recteur de l'académie Antilles-Guyane refusant à celle-ci le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et condamné l'Etat à verser cette indemnité ;
2? de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre- mer non renouvelable ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., originaire de la Guadeloupe, a poursuivi ses études supérieures en métropole où elle s'est mariée et a résidé pendant 27 ans ; qu'une grande partie de sa famille réside également en métropole et elle-même y possède des biens fonciers ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme n'ayant pas en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux, à la date de sa mutation en Guadeloupe, du seul fait qu'elle a bénéficié de congés bonifiés en 1987 et en 1990 pour se rendre dans ce département d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du recteur de l'académie Antilles-Guyane refusant à Mme X... l'indemnité d'éloignement et condamnant l'Etat à verser à cette dernière ladite indemnité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01237
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;98bx01237 ?
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