Vu la requête , enregistrée le 26 octobre 1998 au greffe de la cour présentée par Mme Catherine X..., demeurant 33 chemin café, Sainte Thérèse, 97419, La Possession ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement, assorties des intérêts à taux légal ;
2? de condamner L'Etat à lui verser les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement augmentées des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de quatre années consécutives, une indemnité dénommée"indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer "( ...) " ; que le domicile, au sens de ces dispositions, doit, s'entendre de l'endroit où se trouve localisés les intérêts moraux et matériels du fonctionnaire concerné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., originaire de la métropole, s'est installée à la Réunion en 1982, y a effectué une partie de ses études et a été titularisée professeur des écoles en 1994 ; qu'elle s'est mariée dans ce département en 1995 où sont nés ses trois enfants en 1983, 1986 et 1991 ; que dans ces conditions, en dépit de la présence en métropole de sa proche famille, des origines métropolitaines de son mari et d'un retour en métropole pour une durée de cinq mois à compter de novembre 1995, Mme X... ne peut être regardée comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un fonctionnaire de l'éducation nationale aurait perçu l'indemnité d'éloignement, ledit fonctionnaire n'étant pas dans une situation identique à la sienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.