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13/07/2000 | FRANCE | N°98BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 98BX01994


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 novembre 1998, 20 janvier 1999 et 10 mai 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Richard X..., demeurant gendarmerie nationale, ..., (Vaucluse) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 15 septembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé sa demande de prolongation de séjour outre-mer ;
2? d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 novembre 1998, 20 janvier 1999 et 10 mai 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Richard X..., demeurant gendarmerie nationale, ..., (Vaucluse) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 15 septembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé sa demande de prolongation de séjour outre-mer ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n?53-274 du 27 mars 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée par la convocation"; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été averti de la tenue de l'audience conformément aux dispositions précitées de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la circonstance que M. X... n'ait pu se présenter à l'audience à Basse-Terre en raison de son changement de résidence en métropole est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que M. X... soutient que la décision attaquée du 6 janvier 1998 est entachée d'illégalité car elle aurait fait application d'une circulaire en date du 3 juillet 1997, alors qu'elle aurait dû se fonder sur une circulaire en date du 16 mars 1992 en vigueur en 1995, année de dépôt de sa demande de prolongation de séjour ; qu'en tout état de cause un tel moyen ne peut être accueilli dès lors que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 27 mars 1953 : "Des prolongations de séjour peuvent être accordées par périodes successives d'une année aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie en service dans les départements d'outre-mer. Ces prolongations ne constituent jamais un droit. Elles ne peuvent être accordées qu'aux militaires donnant satisfaction dans leur manière de servir"; que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... de prolongation de son séjour outre-mer pour le motif "que le comportement de l'intéressé au cours de son séjour n'a pas été exempt de tout reproche" ; qu'il est constant qu'au cours de son séjour outre-mer M. LETUL a, en 1995, commis une faute professionnelle grave sanctionnée par vingt jours d'arrêt par le commandant du groupement de gendarmerie de la Guadeloupe ; que la circonstance que la notation de M. X... a été améliorée à compter de l'année 1996, retrouvant le niveau de la notation qu'il avait obtenue au titre des années 1993 et 1994, ne permet pas à elle seule de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 15 septembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de la défense lui refusant la prolongation de son séjour outre-mer ;

Considérant que les passages du mémoire de M. LETUL enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 1999 commençant par les mots " D'autre part je me dois de parler" et se terminant par les mots "n'y a vu que du feu" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er :La requête de M. Richard X... est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... enregistré le 20 janvier 1999 commençant par les mots "D'autre part je me dois de parler" et se terminant par les mots "n'y a vu que du feu " sont supprimés. 98X01994--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS


Références :

Circulaire du 16 mars 1992
Circulaire du 03 juillet 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L7
Décret 53-274 du 27 mars 1953 art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01994
Numéro NOR : CETATEXT000007497079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;98bx01994 ?
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