La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2000 | FRANCE | N°99BX00154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 99BX00154


Vu la requête et les mémoires enregistrés le 27 janvier 1999, le 2 juillet 1999 et le 27 août 1999 au greffe de la cour présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rectifié l'article 2 du jugement du 17 décembre 1998 dudit tribunal de la manière suivante :"Il est ordonné au ministre de l'éducation nationale de produire le document administratif en cause dans un délai d

e quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous ...

Vu la requête et les mémoires enregistrés le 27 janvier 1999, le 2 juillet 1999 et le 27 août 1999 au greffe de la cour présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rectifié l'article 2 du jugement du 17 décembre 1998 dudit tribunal de la manière suivante :"Il est ordonné au ministre de l'éducation nationale de produire le document administratif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard" en tant que ne sont pas insérés en caractère gras dans le dispositif du jugement, à l'article 1er, les mots "un arrêté collectif du juin 1992 relatif à" entre "M. X..." et la liste des professeurs et, à l'article 2, "de communiquer au requérant" entre "nationale" et "le document" ;
2?) procéder à ces rectifications ;
3?) de prescrire au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte définitive de 10 000 F par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, de produire à M. X... son arrêté collectif du 2 juin 1992 relatif à la nomination des professeurs de lycée professionnel dans leur emploi budgétaire respectif avec les noms et prénoms des intéressés, les visas et les signatures requises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; qu'aux termes de son article R.67 : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant en premier et dernier ressort de la compétence de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 5 septembre 1991, M. X..., reçu au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade a été, à compter du 1er septembre 1991, nommé en qualité de professeur stagiaire et rattaché à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de la Réunion pour effectuer une année de formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'à l'issue de cette année de formation, par délibération en date du 26 juin 1992, le jury académique a refusé de valider l'année de stage effectuée par M. X... et son stage a été renouvelé par arrêté du 10 septembre 1992 puis prolongé par arrêté du 29 septembre 1993 ; que, par arrêté en date du 17 décembre 1993, le ministre de l'éducation nationale a mis fin aux fonctions de M. X... ; que, par jugement en date du 17 décembre 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ce dernier arrêté au motif que par une décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 26 juin 1992 par laquelle le jury académique avait refusé de valider l'année de stage de M. X... et l'arrêté du 10 septembre 1991 l'autorisant à accomplir une deuxième année de stage ; que la légalité de l'arrêté du 17 décembre 1993 se trouve nécessairement affectée par l'illégalité de la décision précédente maintenant M. X... en stage pour une seconde année ; que si cette décision du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a pour effet de contraindre l'administration à examiner l'aptitude de M. X... à la date du 26 juin 1992, ne rend pas sans objet les demandes formées par M. X... portant sur les décisions attaquées postérieures à cette date qui n'ont pas été retirées par une décision devenue définitive et qui avaient produit des effets, les conclusions dirigées contre ces décisions sont relatives à la situation individuelle de cet agent issue de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa déc ision du 6 mai 1996 ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait état de ce que, par une requête n?181323 formée devant le Conseil d'Etat, M. X... a demandé la mise en oeuvre d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution de la décision du 6 mai 1996 ; que les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat dans cette requête présentent un lien de connexité avec les conclusions dirigées contre la décision relative à la situation individuelle de cet agent issue de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 6 mai 1996 et contestée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors que la solution du litige dont il était saisi était nécessairement subordonnée à la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître de ces conclusions ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif n'était pas davantage compétent pour statuer sur les conclusions, qui en constituent l'accessoire, tendant à rectifier l'article 2 du jugement du 17 décembre 1998 dudit tribunal ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée pour ce motif ; qu'il y a lieu, en conséquence de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 décembre 1998 est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... est renvoyée devant le Conseil d'Etat. 99BX00154--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Arrêté du 05 septembre 1991
Arrêté du 10 septembre 1991
Arrêté du 10 septembre 1992
Arrêté du 29 septembre 1993
Arrêté du 17 décembre 1993
Arrêté du 06 mai 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R66
Ordonnance 98-XXXX du 28 décembre 1998


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00154
Numéro NOR : CETATEXT000007493132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;99bx00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award