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13/07/2000 | FRANCE | N°99BX01570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 99BX01570


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1999 par lequel le MINISTRE DE LA JUSTICE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 septembre 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... tendant au rétablissement du versement de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires au titre des périodes du 18 mai au 21 juin 1992 et du 16 septembre 1992 au 24 septembre 1992 pendant lesquelles il a été placé en cong

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1999 par lequel le MINISTRE DE LA JUSTICE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 septembre 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... tendant au rétablissement du versement de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires au titre des périodes du 18 mai au 21 juin 1992 et du 16 septembre 1992 au 24 septembre 1992 pendant lesquelles il a été placé en congé de maladie, et a renvoyé M. X... devant l'Etat pour la liquidation de cette indemnité, majorée des intérêts légaux ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1985 ;
Vu la loi du 13 juillet 1991;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 27 avril 1971 ;
Vu le décret du 24 octobre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991 dispose que : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit : "( ...) 2?) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivant. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ( ...)" ; que l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 dispose : "les traitement et soldes soumis aux retenues pour pension ( ...) sont calculés en multipliant le 100e de la valeur du traitement ( ...) par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon"; que l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : "les agents ( ...) supportent une retenue de 7, 85 pour cent sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire placé en congé de maladie ne conserve que son traitement et les seules indemnités énumérées par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que les retenues pour pension ne s'appliquent en principe qu'aux seuls traitements, à l'exclusion de toute indemnité ; que la prime de sujétions spéciales pénitentiaires n'a été soumise à retenue pour pension qu'à titre dérogatoire par l'article 76 de la loi du 31 décembre 1985 ; que cet assujettissement est sans influence sur la nature de cette prime, qui a le caractère d'une indemnité et non d'un accessoire du traitement ; que cette prime de sujétions spéciales n'est pas au nombre des indemnités dont le maintien pendant les périodes de congé de maladie est prévu par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991 précité ; que par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le caractère d'accessoire du traitement que cette prime aurait acquis du fait de son assujettissement à retenue pour pension ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la prime de sujétions spéciales n'est pas au nombre des indemnités dont le maintien pendant les périodes de congé de maladie est prévu par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991 précité ; que M. X... ne peut utilement invoquer les termes de la note du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 10 juillet 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi, et en admettant même que cette prime ne soit pas liée à l'exercice effectif des fonctions, le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux était tenu d'en refuser le bénéfice à un agent qui ne réunissait pas les conditions pour en bénéficier ; que, par suite, l'ensemble des autres moyens présentés par M. X... à l'encontre de la décision attaquée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux et a renvoyé M. X... devant l'Etat pour la liquidation de cette indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées . 99BX01570--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L61
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-XXXX du 24 octobre 1985 art. 2
Loi 84-XXXX du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 85-XXXX du 31 décembre 1985 art. 76
Loi 91-XXXX du 13 juillet 1991 art. 20


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01570
Numéro NOR : CETATEXT000007496938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;99bx01570 ?
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