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13/07/2000 | FRANCE | N°99BX01611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 99BX01611


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., (Seine-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 18 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 15 février 1999, de la commission régionale de Toulouse lui refusant un report supplémentaire d'incorporation ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n?...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., (Seine-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 18 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 15 février 1999, de la commission régionale de Toulouse lui refusant un report supplémentaire d'incorporation ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R.9 du même code : "Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2? du second alinéa de l'article L.5 ou de l'article L.5 bis, une demande datée et signée sur papier libre ..." ;
Considérant que, si M. X... entend invoquer l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R.9 du code du service national par le moyen que cet article n'organise pas les modalités d'un recours gracieux auprès de la commission régionale, il ressort des dispositions mêmes de l'article L.5 bis A du code du service national dont il fixe les modalités d'application, que l'organisation d'un tel recours n'est pas exigée par lesdites dispositions ; que, par suite, le moyen invoqué n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait d'un report d'incorporation qui expirait le 30 novembre 1998 ; que, par une lettre, en date du 29 septembre 1998, reçue le 1er octobre 1998 par le bureau du service national de Toulouse, M. X..., titulaire d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée demandait un nouveau report d'incorporation en application de l'article L.5 bis A précité du code du service national ; que cette demande, présentée moins de trois mois avant la date d'expiration du précédent report d'incorporation était hors du délai légal prévu par les dispositions précitées de l'article R 9 du code du service national ; qu'en admettant même que le bureau du service national de Toulouse aurait indiqué à M. X... qu'il pouvait régulariser une demande de report d'incorporation jusqu'à la date d'expiration de ce report, ce renseignement n'aurait pu prévaloir sur les dispositions réglementaires susmentionnées ; qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées de l'article R.9 du code du service national, la commission régionale de Toulouse était tenue de rejeter la demande de M. X... ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission régionale, de ce que le refus de report supplémentaire d'incorporation compromettrait son insertion professionnelle et lui ferait perdre le bénéfice du contrat de travail dont il était titulaire ; que la circonstance que la notification de la décision contestée aurait été faite irrégulièrement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1999 de la commission régionale de Toulouse lui refusant un report supplémentaire d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée. 99BX01611--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01611
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L5 bis, R9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;99bx01611 ?
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