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13/07/2000 | FRANCE | N°99BX02627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 13 juillet 2000, 99BX02627


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques sur la demande qu'il lui a adressée le 27 juillet 1998 tendant à la communication de documents ;

2° d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques sur la demande qu'il lui a adressée le 27 juillet 1998 tendant à la communication de documents ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 26-06-01 C

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :

- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. Y soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait demandé l'aide juridictionnelle ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. Y entend soutenir que le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'aurait pas été respecté par le tribunal administratif dès lors que le mémoire en défense de l'administration ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que l'administration à qui la demande de M. Y avait été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense; que par suite le moyen ne peut être retenu ;

Considérant que M. Y fait valoir que le traitement de son affaire par le tribunal administratif a été fait de manière partiale, inéquitable et contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas « les cinq éléments que doit obligatoirement contenir un jugement » ; que, ces moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. Y en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques sur la demande qu'il lui a adressée le 27 juillet 1998 tendant à la communication de documents ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Daniel Y est rejetée.

99BX02627 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02627
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;99bx02627 ?
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