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13/07/2000 | FRANCE | N°99BX02720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 99BX02720


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., cité Sainsontan, Bayonne, (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la ville de Niort (Deux-Sèvres) sur la demande qu'il lui a adressée le 18 septembre 1998 tendant à la communication de documents ;

2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., cité Sainsontan, Bayonne, (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la ville de Niort (Deux-Sèvres) sur la demande qu'il lui a adressée le 18 septembre 1998 tendant à la communication de documents ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait demandé l'aide juridictionnelle ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... entend soutenir que le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'aurait pas été respecté par le tribunal administratif dès lors que le mémoire en défense de l'administration ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que la ville de Niort à qui la demande de M. X... avait été communiquée a produit un mémoire en défense, lequel a été communiqué à M. X... et auquel celui-ci a répondu ; que par suite le moyen ne peut être retenu ;
Considérant que M. X... fait valoir que le traitement de son affaire par le tribunal administratif a été fait de manière partiale, inéquitable et contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas "les cinq éléments que doit obligatoirement contenir un jugement" ; que, ces moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Niort, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ville de Niort sur la demande qu'il lui a adressée le 18 septembre 1998 tendant à la communication de documents ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Niort la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la commune de Niort tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 99BX02720--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02720
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;99bx02720 ?
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