Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Romain Y... demeurant chez M Z...
X... Luther, ... ;
M. Y... demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance en date du 6 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en référé tendant à ce qu'il soit ordonné au CROUS de Bordeaux de lui attribuer un logement universitaire et à la condamnation du CROUS de Bordeaux à lui verser des dommages-intérêts ;
2? d'enjoindre au CROUS de Bordeaux de lui restituer un logement universitaire et de le condamner à verser la somme de 100.000 francs de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de M. Y..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne faisait obligation au président du tribunal administratif de Bordeaux de fixer un délai de réponse de 48 heures au CROUS de Bordeaux à la suite de la demande en référé de M. Y... enregistrée le 18 octobre 1999 ; que les circonstances que le CROUS de Bordeaux n'a produit un mémoire en défense que le 17 novembre 1999 et que le président du tribunal administratif a statué avant que M. Y... ne réponde audit mémoire, n'entachent pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;
Considérant, d'autre part, que le juge administratif ne peut adresser des injonctions à l'administration sur le fondement de l'article L 8.2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par M. Y... devant le juge des référés tendant à ce que lui soit attribué un logement en résidence universitaire n'étaient pas recevables ;
Considérant enfin, qu'il est constant, que M. Y... n'avait pas chiffré ses conclusions indemnitaires devant le juge des référés ; que c'est à bon droit que ce dernier les a jugé irrecevables ; que les conclusions indemnitaires chiffrées pour la première fois en appel constituent une demande nouvelle et ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 99BX02822--