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13/07/2000 | FRANCE | N°99BX02832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2000, 99BX02832


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 décembre 1999, 25 mai et 30 juin 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme Gisèle Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 4 mai 1998, lui refusant de participer au concours organisé en 1998 dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire et, d'autre p

art, contre la décision implicite née du silence gardé par ce même ministre sur...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 décembre 1999, 25 mai et 30 juin 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme Gisèle Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 4 mai 1998, lui refusant de participer au concours organisé en 1998 dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire et, d'autre part, contre la décision implicite née du silence gardé par ce même ministre sur la demande à lui adressée le 3 juillet 1998 en vue de l'autoriser à participer au concours d'agent administratif des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales organisé en 1999 ;

Classement CNIJ : 36-03-02-01 C+

36-12

54-06-07-008

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre son inscription au concours ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 F en réparation des dommages qui lui ont été causés par les décisions attaquées ;

5° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié par le décret n°97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :

- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;

- les observations de Me VALADE, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des syndicats des affaires sociales (UNAS-CGT) :

Considérant que l'Union nationale des syndicats des affaires sociales (UNAS-CGT) a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 : « ...pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts... des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat... recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. » ;

Considérant que, d'une part, Mme Y a été recrutée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, par contrat en date du 3 décembre 1993 prorogé par un avenant signé le 24 août 1998, en qualité d'agent de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées ; que, d'autre part, il résulte des articles L.144-2 , R.142-15 et R.144-7 du code de la sécurité sociale que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal et que le traitement de cet agent est à la charge de l'Etat; que, dans ces conditions, l'emploi occupé par Mme Y doit être regardé comme nécessairement inscrit au budget de l'Etat ; qu'ainsi, Mme Y remplissait la condition prévue au 1° de l'article 1er précité de la loi du 16 décembre 1996 pour s'inscrire aux concours organisés en application de ladite loi ; qu'il s'ensuit que par la décision, en date du 4 mai 1998, et par la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 3 juillet 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait légalement, pour le motif qu'elle n'aurait pas été recrutée sur un emploi ou des crédits inscrits au budget de l'Etat et qu'elle n'aurait pas ainsi rempli la première condition fixée par la loi du 16 décembre 1996, refuser à Mme Y l'autorisation de s'inscrire aux concours organisés en 1998 et 1999 ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions susmentionnées du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt » ;

Considérant que, fondé sur le motif susmentionné et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme Y remplit les autres conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996, le présent arrêt implique nécessairement que, pour l'exécuter, le ministre de l'emploi et de la solidarité autorise Mme Y à participer au concours organisé au titre de l'année 2000 en application de ladite loi, sous réserve que la demande de Mme Y soit présentée dans le délai d'inscription ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de délivrer à Mme Y cette autorisation sous la réserve susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est illégalement que le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé à Mme Y l'autorisation de se présenter aux concours organisés en application de la loi du 16 décembre 1996 au titre des années 1998 et 1999 ; que ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été privée, par les décisions attaquées, d'une chance sérieuse d'être reçue auxdits concours ; que, si Mme Y soutient que les décisions en question auraient entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence en raison du fait qu'elle se trouve depuis plusieurs années dans une situation précaire, qu'elle n'a pas de perspectives de carrière et qu'elle n'a pas pu constituer de droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, les décisions attaquées ne sont pas la cause directe de cette situation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, celles-ci doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme Y une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er :L'intervention de l'Union nationale des syndicats des affaires sociales (UNAS-CGT) est admise.

ARTICLE 2 : Le jugement en date du 28 octobre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, la décision en date du 4 mai 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ainsi que la décision implicite de refus née du silence gardé par ce dernier sur la demande qui lui a été adressée le 3 juillet 1998, sont annulés.

ARTICLE 3 : Il est prescrit au ministre de l'emploi et de la solidarité d'autoriser Mme Gisèle Y à s'inscrire au concours ouvert au titre de l'année 2 000 en application de la loi du 16 décembre 1996, sous réserve que la demande de Mme Y soit présentée dans le délai d'inscription.

ARTICLE 4 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

99BX02832 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX02832
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;99bx02832 ?
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