Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2000, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 décembre 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 20 septembre 1999 du préfet de la Charente-Maritime annulant son permis de conduire pour défaut de points et l'a enjoint de remettre son titre de conduite ;
2?) de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de remettre ce document, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.