Vu 1?), sous le n? 00BX01157, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000, présentée pour la S.A. SOGEDO, dont le siège social est ... à Saint-André de Cubzac (Gironde), par Maître Zelmati, avocat ;
La S.A. SOGEDO demande à la cour de suspendre le sursis à exécution, prononcé par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 4 mai 2000, du contrat conclu le 5 novembre 1999 entre le S.I.A.E.A.G. et la S.A. SOGEDO pour l'affermage du service public de l'assainissement collectif, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté à l'encontre de ce même jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?), sous le n? 00BX01162, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (S.I.A.E.A.G.), représenté par son président en exercice, par Maître Cabanes, avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (S.I.A.E.A.G.) demande à la cour de mettre fin au sursis à exécution du contrat conclu le 5 novembre 1999 pour l'affermage du service public de l'assainissement, jusqu'à ce qu'elle se prononce sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 4 mai 2000 ordonnant ledit sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître CABANES, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE ;
- les observations de Maître LE JARIEL substituant Maître ZELMATI, avocat de la S.A. SOGEDO ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n? 00BX01157 et n? 00BX01162 tendent à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidée par le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ;
Considérant que, par un jugement du 4 mai 2000, le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, ordonné le sursis à exécution du contrat d'affermage du service public de l'assainissement collectif conclu le 5 novembre 1999 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (S.I.A.E.A.G.) et la S.A. SOGEDO ;
Considérant que le sursis à exécution ainsi prononcé n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (S.I.A.E.A.G.), et la S.A. SOGEDO ne sont pas fondés à demander que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (S.I.A.E.A.G.) et de la S.A. SOGEDO sont rejetées.