La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2000 | FRANCE | N°96BX01837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 96BX01837


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996, présentée pour M. Martial X..., demeurant ... ;
M. Martial X... demande à la cour :
1?) de confirmer l'article 1er du jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Villefranche-de-Panat à lui payer la somme de 9 199 F en remboursement des frais d'accès à l'entrée principale de sa maison ;
2?) de réformer pour le surplus ledit jugement, de faire payer par la commune le coût des travaux d'aisance de voirie qu'il chiffrera par un devis ultérieur e

t de prévoir des dommages et intérêts en dédommagement des frais de c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996, présentée pour M. Martial X..., demeurant ... ;
M. Martial X... demande à la cour :
1?) de confirmer l'article 1er du jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Villefranche-de-Panat à lui payer la somme de 9 199 F en remboursement des frais d'accès à l'entrée principale de sa maison ;
2?) de réformer pour le surplus ledit jugement, de faire payer par la commune le coût des travaux d'aisance de voirie qu'il chiffrera par un devis ultérieur et de prévoir des dommages et intérêts en dédommagement des frais de construction de la desserte provisoire et du préjudice qu'il subit depuis la fin des travaux de voirie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Maître MONTAZEAU, avocat de la commune de Villefranche-de-Panat ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Villefranche-de-Panat, le litige qui l'oppose à M. X... est relatif à des dommages de travaux publics ; qu'ainsi la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
Sur l'appel principal :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8-2, alinéa 1er, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1996 déclarant la commune de Villefranche-de-Panat responsable du préjudice occasionné à M. X... par l'exécution de travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs devant sa propriété et la condamnant à lui verser des dommages-intérêts n'impliquait pas nécessairement qu'elle soit condamnée à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les difficultés d'accès à cette propriété ; que hors les cas prévus par l'article L. 8-2 précité, ainsi que par l'article L. 8-4 du même code dont les dispositions ne sont applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre à la commune d'effectuer les travaux rendus nécessaires par le rehaussement de la chaussée et du trottoir ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que la commune de Villefranche-de-Panat soit condamnée à payer à M. X... les travaux en question et ceux qu'il a engagés pour réaliser une desserte provisoire de son garage, ainsi qu'une indemnité pour troubles de jouissance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 7 514,69 F que la commune de Villefranche-de-Panat a été condamnée à payer à M. X... correspond aux travaux qu'il a été contraint d'effectuer pour remettre à niveau les seuils, piliers et portails de sa maison à la suite du rehaussement de la chaussée résultant de travaux de voirie effectués par la commune en 1992 ; qu'il n'est pas établi que le requérant aurait commis une faute en effectuant, dès 1990, la clôture du terrain de sa maison qu'il aurait acquise en 1988 ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident de la commune tendant à ce que sa responsabilité soit écartée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions en garantie dirigées contre l'Etat :

Considérant que si la commune de Villefranche-de-Panat demande à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées contre elle par le premier juge, elle n'apporte aucune précision sur les fautes que les services de la direction départementale de l'équipement auraient pu commettre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villefranche-de-Panat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche-de-Panat sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. Martial X... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et l'appel en garantie de la commune de Villefranche-de-Panat sont rejetés.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award