Vu la décision en date du 17 janvier 2000 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte à l'encontre du DEPARTEMENT de la GIRONDE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Mme Y... pour le DEPARTEMENT de la GIRONDE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision susvisée du 17 janvier 2000 la cour de céans a prononcé une astreinte à l'encontre du DEPARTEMENT de la GIRONDE si il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 décembre 1992 du président du conseil général de la Gironde licenciant M. Martial X... ;
Considérant que la décision du 17 janvier 2000 a été notifiée au DEPARTEMENT de la GIRONDE le 20 janvier 2000 ; que, par une décision du 16 mars 2000 du président du conseil général de la Gironde, M. X... a été réintégré en tant qu'agent contractuel de catégorie A au conseil général de la Gironde à compter du 15 janvier 1993 jusqu'au 14 novembre 1995 ; que la décision susvisée de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 janvier 2000 ayant été exécutée dans les délais impartis, il n'y a pas lieu de procéder la liquidation de l'astreinte prononcée contre le DEPARTEMENT de la GIRONDE ; que la contestation soulevée par M. X... relative à la rémunération prévue par l'arrêté du 16 mars 2000 soulève un litige distinct et est par suite irrecevable comme sont irrecevables les nouvelles conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une condamnation ayant déjà été prononcée à ce titre contre le DEPARTEMENT de la GIRONDE dans la même instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT de la GIRONDE par la décision du 17 janvier 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.