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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 17 juillet 2000, 97BX01235


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1997 sous le n° 97BX01235 la requête présentée pour M. et Mme Yves X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a statué sur leur réclamation suite au projet de réorganisation foncière de la commune de la Chapelle Baton ;

- de condamner l'Etat à l

eur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1997 sous le n° 97BX01235 la requête présentée pour M. et Mme Yves X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a statué sur leur réclamation suite au projet de réorganisation foncière de la commune de la Chapelle Baton ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 03-10 C+

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :

- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont soulevé en première instance les moyens tirés du non-affichage des propositions retenues au vu de l'enquête publique et de l'avis du commissaire enquêteur ainsi que de l'absence d'étude d'impact au dossier de l'enquête, ces moyens font référence à des dispositions du code rural concernant la procédure de remembrement et non la procédure de réorganisation foncière, objet du présent litige ; qu'ils sont par suite inopérants ; que les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à des moyens inopérants, n'ont entaché leur décision d'aucune omission à statuer ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) n'a pas, préalablement à l'enquête publique, recensé les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées comme le prévoit l'article L.122-4 du code rural est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que de telles terres existaient dans le périmètre concerné ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code rural relative à la réorganisation foncière ne rend obligatoire la présence au dossier de l'enquête publique d'une étude d'impact ni ne prescrit l'affichage des propositions retenues au vu de l'enquête publique et de l'avis du commissaire enquêteur ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants contestent le fait que la commission communale d'aménagement foncier a décidé de réunir l'ensemble des terres concernées par l'opération de réorganisation foncière en une seule catégorie rassemblant les labours et les herbages, la distinction entre nature de culture n'est pas prévue par les dispositions du code rural relatives à la réorganisation foncière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en ce qui concerne les comptes 60 M et 60 C des requérants qui ont fait l'objet de modifications que, d'une part, ils ont bénéficié d'un regroupement parcellaire et que, d'autre part, il résulte des échanges, pour chacun de ces comptes, une augmentation légère en superficie ; que, par ailleurs, l'omission de parcelles d'apports invoquée par les requérants dans le périmètre de l'opération de réorganisation foncière n'est pas établie ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.121-17 du code rural : « La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal propose à l'approbation du conseil municipal l'état : (...) 2° des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales (...) ; le conseil municipal lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'approbation implicite du conseil municipal est possible en ce qui concerne la rectification du tracé d'un chemin rural ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'autorisation expresse du conseil municipal sur la rectification du chemin rural des féroux au niveau de la parcelle E191 doit être écarté ; que, d'autre part, la circonstance que la modification du tracé de ce chemin aurait pour effet d'entraîner un allongement de parcours de 700 mètres pour les requérants afin d'accéder aux parcelles de leur propriété situées sur la commune voisine est sans influence sur la légalité de ladite modification dès lors que les parcelles en cause sont situées à l'extérieur du périmètre de l'opération de réorganisation foncière en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

97BX01235 ;3-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01235
Numéro NOR : CETATEXT000018075891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01235 ?
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