La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX01529


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée pour M. René X... demeurant ... et Mme Denise X... domiciliée ... (Moselle) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux n? 94-SPM-137 et n? 94-SPM-138 du 7 septembre 1994, d'autre part à la saisine de la cour de justice des communautés européennes pour une question préjudicielle ;
- d'annuler les deux arrêtés précités p

ar lesquels le sous-préfet de Montmorillon, agissant par délégation du préfet...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée pour M. René X... demeurant ... et Mme Denise X... domiciliée ... (Moselle) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux n? 94-SPM-137 et n? 94-SPM-138 du 7 septembre 1994, d'autre part à la saisine de la cour de justice des communautés européennes pour une question préjudicielle ;
- d'annuler les deux arrêtés précités par lesquels le sous-préfet de Montmorillon, agissant par délégation du préfet de la Vienne, a soumis à l'action de chasse de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A) de Pindray les parcelles cadastrées section C n? 3, 5, 27, 35, section D n? 504, 587, 589, 592, 593, 595 à 598, 603, 687, 688, section E n? 133, appartenant à M. René X... et les parcelles cadastrées section C n? 11, 25, 28, 29, 31, 32, section D n? 591, 685, appartenant à Mme Denise X... ;
- de saisir, en tant que de besoin, en application de l'article 177 du traité de Rome, la cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle relative à la conformité de la loi Verdeille du 10 juillet 1964 aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme concernant la liberté d'association ;
- de condamner l'A.C.C.A de Pindray à leur verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n? 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître COMTE, avocat des CONSORTS X... ;
- les observations de Maître LACHAUME, avocat de l'association communale de chasse agréée de Pindray ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.222-13 du nouveau code rural : "Pour être recevable l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ... doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares ... Des arrêtés pris, par département, ... peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies ..." ; qu'en vertu de l'article L.222-17 du même code, le propriétaire ou le détenteur des droits de chasse n'est en droit de se retirer de l'association qu'au titre d'un terrain d'une étendue supérieure à la superficie minimum ; que, par ailleurs, l'article R.222-56 dudit code précise : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R.222-59 à R.222-61" ;
Considérant que dans le département de la Vienne, la superficie minimale exigée pour former droit à opposition est de 40 hectares ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains appartenant à M. René X... et ceux appartenant à Mme Denise X..., situés sur la commune de Pindray, constituent après un partage successoral deux entités distinctes et individualisées ; que la propriété de M. X... couvre une superficie de 28 hectares 50 ares 71 centiares et celle de Mme X... une superficie de 25 hectares 4 ares 32 centiares ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article R.222-56 du code précité, le préfet de la Vienne a, par deux arrêtés distincts pris le 7 septembre 1994, soumis à l'action de l'A.C.C.A de Pindray, chacune de ces deux propriétés ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir, pour justifier leur droit à opposition, que l'ensemble de leurs terres réunies constitue un terrain d'une étendue supérieure à la surface minimum de 40 hectares ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X... et Mme X... font partie d'une autre association de chasseurs ne saurait avoir pour effet de les soustraire aux obligations résultant de la loi du 10 juillet 1964 susvisée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée en vertu de la loi du 13 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience ( ...) ; ce droit implique la liberté de changer ( ...) de conviction, ainsi que la liberté de manifester ( ...) sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester ( ...) ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles, qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1964 ne fait obligation au non-chasseur de pratiquer ou d'approuver la chasse ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 ont été considérées par le tribunal administratif comme non contraires aux dispositions de l'article 9 susrappelé ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : "Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ... L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat." ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que l'obligation faite par la loi du 10 juillet 1964 aux propriétaires d'unités foncières de moins de 20 hectares d'adhérer à une association communale de chasse agréée porte atteinte à la liberté d'association, l'Etat peut, pour réglementer l'exercice du droit de chasse, limiter ce droit ; que la loi du 10 juillet 1964 a institué des associations communales de chasse agréées par le préfet dans le but d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse en France ; qu'en l'espèce les CONSORTS X... n'établissent pas en quoi les arrêtés litigieux, pris sur le fondement de cette loi, porteraient une atteinte excessive à leur liberté d'association ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin d'annulation des deux arrêtés du préfet de la Vienne en date du 7 septembre 1994, ensemble leurs conclusions tendant à la saisine de la cour de justice des communautés européennes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'A.C.C.A de Pindray, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux CONSORTS X... une somme au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X... à verser une somme à l'A.C.C.A de Pindray en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. René X... et de Mme Denise X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Pindray tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01529
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L222-17, R222-56
Décret du 03 mai 1974
Loi du 13 décembre 1973
Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award