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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 17 juillet 2000, 97BX01568


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1997, présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (A.C.C.A) DE PINDRAY, représentée par son président et dont le siège est situé à la mairie de Pindray (Vienne) ;

L'A.C.C.A de PINDRAY demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 7 septembre 1994, soumettant à l'action de l'association requérante divers terrains situés sur la commune de Pindray appartenant à M. Y et cadastré

s section A n° 47, 49 à 53, 56, 58 à 61, 528 à 530, 537, 539, 541, 543, 546, 548,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1997, présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (A.C.C.A) DE PINDRAY, représentée par son président et dont le siège est situé à la mairie de Pindray (Vienne) ;

L'A.C.C.A de PINDRAY demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 7 septembre 1994, soumettant à l'action de l'association requérante divers terrains situés sur la commune de Pindray appartenant à M. Y et cadastrés section A n° 47, 49 à 53, 56, 58 à 61, 528 à 530, 537, 539, 541, 543, 546, 548, 550 ;

- de rejeter la demande à fin d'annulation de cet arrêté présentée par M. et Mme Y ;

- de condamner M. et Mme Y à lui verser 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 03-08-01 C+

26-055-01

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :

- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;

- les observations de Maître LACHAUME, avocat de l'A.C.C.A de PINDRAY ;

- les observations de Maître COMTE, avocat de M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.222-8 du nouveau code rural : « Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse » ; que l'article L.222-10 précise : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1°) situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation... » ; qu'en application de l'article L.222-13 : « pour être recevable l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse... doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares... Des arrêtés pris, par département,... peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies... » ; d'autre part, qu'en vertu de l'article L.222-17 du même code, le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse n'est en droit de se retirer de l'association qu'au titre d'un terrain d'une étendue supérieure à la superficie minimum ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de se retirer de l'association ;

Considérant que dans le département de la Vienne, la superficie minimale exigée pour former droit à opposition est de 40 hectares ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan cadastral fourni, qu'après avoir retranché les terrains compris dans le rayon de 150 mètres autour des habitations situées au lieudit Le Terrier, la surface des terres de M. Y n'atteint pas 40 hectares ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la superficie des terres de M. et Mme Y serait supérieure à la superficie minimale permettant le rattachement à une A.C.C.A, pour annuler l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 7 septembre 1994, soumettant lesdites terres à l'action de l'A.C.C.A de PINDRAY en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 susvisée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. et Mme Y font partie d'une autre association de chasseurs ne saurait avoir pour effet de les soustraire aux obligations résultant de la loi du 10 juillet 1964 précitée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée en vertu de la loi du 13 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts... L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat » ;

Considérant que si M. et Mme Y soutiennent que l'obligation faite par la loi du 10 juillet 1964 aux propriétaires d'unités foncières de moins de 20 hectares d'adhérer à une association communale de chasse agréée porte atteinte à la liberté d'association, l'Etat peut, pour réglementer l'exercice du droit de chasse, limiter ce droit ; que la loi du 10 juillet 1964 a institué des associations communales de chasse agréées par le préfet dans le but d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse en France ; qu'en l'espèce M. et Mme Y n'établissent pas en quoi l'arrêté litigieux, pris sur le fondement de cette loi, porterait une atteinte excessive à leur liberté d'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1994, ensemble leurs conclusions tendant à la saisine de la cour de justice des communautés européennes, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'A.C.C.A de PINDRAY, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme Y une somme au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser une somme à l'A.C.C.A de PINDRAY en application de ces mêmes dispositions ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées respectivement par l'A.C.C.A de PINDRAY et par M. et Mme Y, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

97BX01568 ;4-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP PAGOT REYE LEMAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01568
Numéro NOR : CETATEXT000018075895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01568 ?
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