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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 17 juillet 2000, 97BX01660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1997 sous le n° 97BX01660 et le mémoire rectificatif, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN, 112 rue de la Marne à Libourne (Gironde), qui demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le Groupement Permanent d'Architectes A7 à lui verser sur le fondement de sa responsabilité contractuelle la somme, qu'il estime insuffisante, de 807 520 F avec intérêts à compter du 2 décembre 1992 ;

- de condamne

r ledit Groupement à lui verser sur le même fondement la somme de 1 755 621 F a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1997 sous le n° 97BX01660 et le mémoire rectificatif, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN, 112 rue de la Marne à Libourne (Gironde), qui demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le Groupement Permanent d'Architectes A7 à lui verser sur le fondement de sa responsabilité contractuelle la somme, qu'il estime insuffisante, de 807 520 F avec intérêts à compter du 2 décembre 1992 ;

- de condamner ledit Groupement à lui verser sur le même fondement la somme de 1 755 621 F avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 1983 ainsi que la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 39-06-01-02-005 C+

39-06-01-02-03

39-06-01-07-03-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :

- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;

- les observations de Maître MAGRET, avocat du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN ;

- les observations de Maître PUCHEU, avocat du Groupement Permanent des Architectes ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un défaut de conformité aux normes de sécurité applicables aux travaux d'extension du centre hospitalier général de Libourne réalisés entre 1974 et 1976, ledit établissement a recherché, en 1992, devant le tribunal administratif de Bordeaux la responsabilité contractuelle du Groupement Permanent des Architectes A7 en se fondant notamment sur la faute que ce dernier aurait commise en négligeant d'appeler son attention sur les défectuosités apparentes de l'ouvrage au moment de sa réception ; que, par un jugement du 17 décembre 1996, le tribunal a déclaré le groupement précité d'architectes responsable de la moitié des désordres et l'a condamné à payer au centre hospitalier une somme de 807 520 F ; que le centre hospitalier fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande et que le G.P.A. demande, par la voie de l'appel incident, à être déchargé de toute condamnation ;

Sur la responsabilité du Groupement Permanent d'Architectes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention en date du 3 décembre 1973, le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN a confié au G.P.A. une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux ; qu'en vertu tant de ses devoirs professionnels que des stipulations contractuelles, le G.P.A. avait l'obligation d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les défectuosités de nature à faire obstacle à ce que la réception des bâtiments soit prononcée sans réserves ; qu'il est constant qu'aux dates de réception des différents lots, les défauts de conformité aux normes de sécurité étaient apparents et que le G.P.A. n'a invité le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN ni à refuser la réception ni à formuler des réserves ; que cette faute dans sa mission de conseil au maître d'ouvrage au moment de la réception est de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN ; que l'expiration, avant l'introduction de la demande, du délai de la garantie décennale applicable aux seuls vices de construction n'entache pas de prescription l'action du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN dès lors que, à défaut de stipulation contractuelle contraire, l'action en responsabilité contractuelle introduite par lui est soumise à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil et commençant à courir à compter de la réception définitive prononcée par lots en 1976 et 1977 ; que, cependant, pour les raisons indiquées par le tribunal et que ne discute pas le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN, sa part de responsabilité doit être limitée à 50 % des conséquences dommageables pour ledit centre de ce que la réception a été prononcée sans que les défectuosités de l'ouvrage aient fait l'objet de réserves ;

Sur l'indemnité due :

Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN conteste le montant du préjudice retenu à ce titre par le tribunal et demande que lui soit substitué le coût des travaux de mise en conformité évalué par l'expert désigné en 1982, le tribunal a pu à bon droit, pour fixer à 1 615 040 F toutes taxes comprises le surcoût dû à une mise en conformité tardive, tenir compte d'une part, du coût réel des travaux effectués en temps normal dès lors que le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN n'établit ni que ce dernier a été sous-estimé ni que le coût des travaux qu'il a dû effectivement supporter, déduction faite de ceux relatifs à des normes de sécurité mises en vigueur postérieurement, a été supérieur à celui retenu par le tribunal ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts, contrairement à ce que demande le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN, à la date de dépôt du rapport d'expertise, mais, comme l'ont fait les premiers juges, à la date d'enregistrement de la demande de condamnation du G.P.A., soit le 2 décembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant la requête du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN que le recours incident du G.P.A. doivent être rejetés ; qu'il y a lieu également, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions du G.P.A. tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué, de même que ses conclusions subsidiaires tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le G.P.A., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL ROBERT BOULIN de Libourne et le recours incident du Groupement Permanent d'Architectes sont rejetés.

97BX01660 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01660
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : MAGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01660 ?
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