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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX01720


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) Gérard MARCHANT dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le C.H.S. Gérard MARCHANT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 29 avril 1994, excluant M. X... de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 1994 ;
- de rejeter la demande présentée par

M. X... tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1994 ;
- de cond...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) Gérard MARCHANT dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le C.H.S. Gérard MARCHANT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 29 avril 1994, excluant M. X... de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 1994 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1994 ;
- de condamner M. X... à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée à droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté." ; qu'en application de l'article 81 de la loi du 19 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans est une sanction du troisième groupe ;
Considérant que par une décision en date du 30 mai 1990 le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) Gérard MARCHANT, conformément à l'avis émis par le conseil de discipline, a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X..., contremaître à l'atelier couverture-zinguerie ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 22 février 1994 au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la suite de ce jugement, le directeur du centre hospitalier a réintégré M. X... dans ses fonctions à compter de la date à laquelle il avait été illégalement évincé et, par une nouvelle décision prise le 29 avril 1994, lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 1994 ; que le C.H.S. Gérard MARCHANT conteste le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 février 1994, devenu définitif, a annulé la première sanction prise contre M. X... au seul motif d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l'intervention de cette sanction ; que l'exclusion temporaire de fonctions est motivée par les mêmes faits que ceux ayant servi de base à la mise à la retraite d'office ; que, dans ces conditions, la deuxième sanction infligée n'avait pas à être précédée d'une nouvelle procédure conforme aux dispositions de l'article 19 précité ; qu'il suit de là que le C.H.S. Gérard MARCHANT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 29 avril 1994 au motif qu'une nouvelle communication à M. X... de son dossier individuel s'imposait, et n'avait pas été effectuée ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte des considérations ci-dessus développées que la décision litigieuse n'avait pas à être précédée d'une nouvelle consultation du conseil de discipline ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait preuve à l'égard de sa hiérarchie d'un refus d'obéissance caractérisé en refusant à plusieurs reprises, malgré les différents rappels qui lui ont été faits de ses obligations professionnelles, d'appliquer une note de service concernant l'organisation de ses tâches au regard des exigences de la réglementation ; que ce refus a porté atteinte au bon fonctionnement des services techniques de l'établissement ; qu'en outre ont été relevés à son encontre des négligences et retards dans l'exécution des travaux réalisés et un mauvais comportement général se traduisant par une durée journalière de travail effectif très insuffisante et une manière de servir médiocre ; que ces faits, pour lesquels M. X... a reçu plusieurs avertissements écrits et oraux restés sans effet, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le directeur du C.H.S. pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, infliger à l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le C.H.S. Gérard MARCHANT, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme au centre hospitalier en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Gérard MARCHANT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01720
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 19 janvier 1986 art. 81
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01720 ?
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