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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 17 juillet 2000, 97BX01738


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997 sous le n° 97BX01738, présentée pour la COMMUNE DE FLEURÉ (Vienne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FLEURÉ demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation du cabinet d'architecture Lottet, de la société des compagnons du bâtiment, de la société Contrôle et Prévention, de M. Y, de M. Z, de la Mutuelle du Mans et de la S.M.A.B.T.P. à réparer les conséquences dommageables des

désordres affectant la salle polyvalente municipale et l'a condamnée à ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997 sous le n° 97BX01738, présentée pour la COMMUNE DE FLEURÉ (Vienne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FLEURÉ demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation du cabinet d'architecture Lottet, de la société des compagnons du bâtiment, de la société Contrôle et Prévention, de M. Y, de M. Z, de la Mutuelle du Mans et de la S.M.A.B.T.P. à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant la salle polyvalente municipale et l'a condamnée à verser à la S.M.A.B.T.P. la somme de 77 661,09 F ;

- de se déclarer incompétente sur la demande de la S.M.A.B.T.P. dirigée contre elle, subsidiairement de rejeter cette demande ;

- de condamner solidairement M. A, la société des compagnons du bâtiment et la société Contrôle et Prévention à lui verser la somme de 108 174,43 F outre intérêts à compter du 11 octobre 1996 au titre des travaux de réfection de la charpente et de la couverture ;

- de condamner M. Y à lui verser 34 189,50 F pour les travaux de gros oeuvre ;

Classement CNIJ : 39-06-01-04-01 C+

39-06-01-04-04-01

39-06-01-07-03-02-01

39-08-04-01-03

- de condamner solidairement M. A, la société Contrôle et Prévention et M. Z à lui verser 16 557,63 F avec intérêts à compter du 11 octobre 1996 pour les travaux de mise en conformité des V.M.C. ;

- de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui verser 8 170 F avec intérêts à compter du 11 octobre 1996 au titre des autres préjudices et 50 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :

- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;

- les observations de Maître HARMAND, substituant Maître SIMON-WINTREBERT, avocat de la COMMUNE de FLEURE ;

- les observations de Maître Fabienne PRIOLLAUD, collaboratrice de Maître PRIOLLAUD, avocat du cabinet d'architecture Lottet ;

- les observations de Maître COUSIN, collaboratrice de la SCP VEYRIER-HAIE, avocat des Mutuelles du Mans Assurances ;

- les observations de Maître GAGNERE, substituant Maître DOUCELIN, avocat de la société S.M.A.B.T.P. ;

- les observations de Maître DEMARTHE-SHAZARAIN, collaboratrice de la SCP LAISNEY, avocat du Bureau Veritas ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE FLEURÉ fait appel du jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des divers constructeurs de la salle polyvalente municipale réceptionnée en 1986 à réparer les désordres affectant cette construction et, d'autre part, l'a condamnée à rembourser à la S.M.A.B.T.P. la somme de 77 661,09 F ; que M. A, architecte, condamné par le même jugement, d'une part, solidairement avec la société compagnons du bâtiment, à verser la somme de 173 234,09 F à la Mutuelle du Mans Assurances (M.M.A.) et à supporter la charge des dépens et, d'autre part, à verser 112 325,52 F à la S.M.A.B.T.P., subrogée dans les droits de la société des compagnons du bâtiment, demande à être déchargé de toute condamnation ; que le bureau de contrôle technique C.E.P. et M. Z, titulaire du lot chauffage et V.M.C., demandent à être garantis par d'autres constructeurs des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE FLEURÉ :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande de première instance :

Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE FLEURÉ a été indemnisée du préjudice né des désordres susmentionnés par l'assurance qu'elle avait souscrite, dans le cadre de l'article L.242 ;1 du code des assurances, auprès de la M.M.A., qu'elle a subrogée dans ses droits, en application de l'article L.121 ;12 du même code, et par l'assureur S.M.A.B.T.P. de l'un des constructeurs, les sommes ainsi reçues ne couvrent qu'une partie du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que, la subrogation ne produisant effet que dans la limite des sommes reçues, elle conserve intérêt à demander au juge réparation de la partie restante de son préjudice ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la commune n'a pas justifié avoir produit sa créance auprès du liquidateur de la société des compagnons du bâtiment placée en liquidation judiciaire, est sans influence sur la recevabilité de son action devant le juge administratif ;

Considérant, enfin, que, pour les motifs retenus par eux, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions dirigées contre l'assureur de la société des compagnons du bâtiment ;

Sur l'appel du jugement en tant qu'il rejette sa demande de condamnation des constructeurs :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, d'une part, que les fissures non infiltrantes décelées sur les bâtiments ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, d'autre part, que les désordres affectant la V.M.C. et la non-conformité aux règles de sécurité seraient apparus au maître d'ouvrage lors des opérations de réception si le comble avait été visité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que seuls peuvent donner lieu à la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil les désordres affectant la charpente et la couverture de la salle ;

Considérant, en second lieu, que c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdits désordres étaient imputables à la fois à l'entreprise, la société des compagnons du bâtiment, ayant réalisé les travaux de charpente, et à la conduite et la surveillance de ces travaux par M. A, et ont écarté toute part de responsabilité tant du maître d'ouvrage, qui n'a commis aucune faute lors des travaux initiaux, seuls à l'origine des désordres, que du bureau de contrôle C.E.P., qui n'a été chargé, à la fin du chantier, que d'une mission de contrôle technique relative aux normes de sécurité des personnes et non à la solidité de l'ouvrage ;

Considérant, en troisième lieu, que si la commune soutient que les travaux de réparation des désordres auxquels elle a fait procéder en 1995, soit postérieurement au dépôt du rapport de l'expert précité, se sont élevés à un montant un peu supérieur à l'estimation faite par celui-ci, elle n'établit pas en quoi son estimation, qui retenait un taux normal d'imprévus, serait erronée ; que, par ailleurs, elle justifie de manière suffisamment précise des pertes de loyer subies du fait de l'indisponibilité de la salle ; que, par suite, le préjudice total relatif aux désordres de la charpente et de la couverture doit être évalué, comme l'a retenu le tribunal, à 734 861,70 F ; qu'il y a lieu, cependant, pour déterminer l'étendue des droits à réparation de la commune, de déduire de ce montant les sommes qu'elle a perçues de l'assureur de la société des compagnons du bâtiment, la S.M.A.B.T.P., soit 639 488,69 F ainsi que celles versées par son propre assureur, M.M.A., mais seulement au titre des désordres en cause, soit 43 601,50 F, et non, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la totalité de la somme versée par M.M.A. pour l'ensemble des désordres affectant la salle ; qu'ainsi la commune est fondée à se prévaloir d'un préjudice restant de 51 771,51 F et à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de condamner solidairement M. A et la société des compagnons du bâtiment à payer à la COMMUNE DE FLEURÉ la somme de 51 771,51 F, qui portera intérêts, conformément à sa demande, à compter du 11 octobre 1996 ;

Sur l'appel du jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de la S.M.A.B.T.P. dirigées contre elle :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, les conclusions reconventionnelles à fin de condamnation présentées contre elle au tribunal administratif par la S.M.A.B.T.P., qui agissait en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société des compagnons du bâtiment, pour le compte duquel elle avait indemnisé la commune, relèvent bien de la compétence du juge administratif, juge du contrat passé entre la société des compagnons du bâtiment et la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que c'est à tort que le tribunal a considéré que la commune avait été indemnisée par les assureurs au-delà de ses droits et l'a condamnée à rembourser la somme de 77 661,09 F à la S.M.A.B.T.P. ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 5 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la S.M.A.B.T.P. devant le tribunal administratif ;

Sur les appels provoqués de M. Z, du bureau de contrôle C.E.P. et de M. A :

Considérant que ni M. Z ni le bureau C.E.P., dont les situations ne sont pas aggravées par le présent jugement, ne sont recevables à présenter, par voie d'appels provoqués, des conclusions en garantie dirigées contre d'autres constructeurs ; que, par contre, les conclusions de M. A, dont la situation est aggravée, sont recevables ;

En ce qui concerne la condamnation de M. A, solidairement avec la société des compagnons du bâtiment :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut à propos de l'imputabilité des désordres affectant la charpente et la couverture que c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné M. A solidairement avec la société des compagnons du bâtiment à supporter la réparation de ces désordres ainsi que la charge des frais de l'expertise ordonnée en référé ; que la circonstance qu'il n'ait pas été associé aux tentatives de réparations des désordres effectuées en 1989 est sans incidence à cet égard ; que, cependant, il y a lieu de limiter le montant de la condamnation solidaire au profit de M.M.A., subrogée dans les droits de la commune, à la somme versée par elle à son assurée pour le seul type de désordres dont s'agit et non pour l'ensemble de ceux affectant le bâtiment, soit 43 601,50 F et de réformer en ce sens l'article 3 du jugement ;

En ce qui concerne la part de responsabilité de M. A :

Considérant que, si M. A conteste la part de responsabilité que le tribunal administratif a retenu à son encontre dans la survenance des dommages, soit 20%, et l'a condamné à garantir à hauteur de ce pourcentage la S.M.A.B.T.P., subrogée dans les droits de son assurée, la société des compagnons du bâtiment, il résulte de l'instruction que ledit pourcentage ne fait pas une inexacte appréciation des fautes respectives de la société des compagnons du bâtiment, qui n'a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art, et de M. A, qui, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a failli dans son rôle de surveillance et de direction du chantier ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susmentionnées de M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées au profit d'une quelconque des parties en litige ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juillet 1997 est annulé. M. A et la société des compagnons du bâtiment sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE FLEURÉ la somme de 51 771,51 F. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1996.

ARTICLE 2 : L'article 5 du même jugement est annulé. Les conclusions présentées devant le tribunal par la S.M.A.B.T.P. contre la COMMUNE DE FLEURÉ sont rejetées.

ARTICLE 3 : La somme que la société des compagnons du bâtiment et M. A ont été condamnés solidairement à verser aux Mutuelles du Mans Assurances par l'article 3 du même jugement est ramenée à 43 601,50 F.

ARTICLE 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 5 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE FLEURÉ et des conclusions de M. A ainsi que les conclusions du bureau Contrôle et Prévention, des Mutuelles du Mans Assurances, de la S.M.A.B.T.P. et de M. Z sont rejetées.

97BX01738 ;5-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01738
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SIMON-WINTREBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01738 ?
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