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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 17 juillet 2000, 97BX01911


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1997, présentée par le PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pointe-à-Pitre, en date du 18 novembre 1996, portant titularisation de Mme X Joëlle à compter du 1er décembre 1996 et reclassement de cet agent au 3ème échelon du grade d'agent d'entretien territorial, échelle 2, indice brut 251 ;

- d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1997, présentée par le PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pointe-à-Pitre, en date du 18 novembre 1996, portant titularisation de Mme X Joëlle à compter du 1er décembre 1996 et reclassement de cet agent au 3ème échelon du grade d'agent d'entretien territorial, échelle 2, indice brut 251 ;

- d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Classement CNIJ : 36-04-02 C+

54-07-01-04-04

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :

- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Pointe-à-Pitre, en date du 18 novembre 1996, portant titularisation et reclassement de Mme X au 3ème échelon du grade d'agent d'entretien territorial, la prétendue illégalité qui entacherait le déroulement de la carrière de l'intéressée avant sa titularisation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 9 janvier 1986 : « A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur » et qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié : « Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que prétend le PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE, l'ancienneté prise en compte pour la titularisation de l'agent est déterminée au regard de l'ensemble des services civils que celui-ci a effectués en qualité de non titulaire, à raison des trois quarts de leur durée ; que, toutefois, le classement au grade et échelon correspondant à cette ancienneté ne doit pas avoir pour effet de placer l'intéressé dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans l'ancien emploi avec conservation d'une ancienneté limitée au maximum aux trois-quarts de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a été recrutée par la commune de Pointe-à-Pitre en qualité d'auxiliaire à compter du 1er octobre 1980 ; qu'à la date du 1er décembre 1996 à laquelle a pris effet sa titularisation, elle comptait une ancienneté de 16 ans 2 mois dans son ancien emploi , qu'elle percevait en tant que non titulaire un salaire mensuel brut de 6 717,50 F ; que si cette ancienneté, prise en compte dans les conditions ci-dessus définies, était susceptible, au regard de sa durée, de lui ouvrir droit à un reclassement au 6ème échelon de son nouveau grade d'agent d'entretien territorial, indice brut 287, indice majoré 274, elle ne pouvait, en application de l'article 7 alinéa 2 précité du décret du 30 décembre 1987, être reclassée qu'à un échelon de son nouveau grade comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur ; que, dès lors, c'est par une exacte application des textes ci-dessus rappelés que, par l'arrêté attaqué du 18 novembre 1996, le maire de Pointe-à-Pitre a classé Mme X au 3ème échelon, échelle 2 du grade d'accueil, indice brut 251, indice majoré 252, comportant une rémunération mensuelle brute de 6 771,25 F, immédiatement supérieure à celle perçue dans l'ancien emploi ; qu'il suit de là que le PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser 6 000 F à la commune de Pointe-à-Pitre au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE est rejetée.

ARTICLE 2 : L'Etat versera 6 000 F à la commune de Pointe-à-Pitre au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

97BX01911 ;3-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : GOUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01911
Numéro NOR : CETATEXT000018075903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01911 ?
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