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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX02074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX02074


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOT, dûment représenté par le président du conseil général, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une indemnité de 77 433,94 F à M. X... en réparation des dommages causés à sa propriété, et à supporter les frais d'expertise taxés à 36 180,71 F ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. X..., et de mettre à sa charge les frais d'expertise ;
- d

e condamner M. X... à lui payer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOT, dûment représenté par le président du conseil général, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une indemnité de 77 433,94 F à M. X... en réparation des dommages causés à sa propriété, et à supporter les frais d'expertise taxés à 36 180,71 F ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. X..., et de mettre à sa charge les frais d'expertise ;
- de condamner M. X... à lui payer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître MORAND-MONTEIL, avocat du DEPARTEMENT DU LOT ;
- les observations de Maître LAVIGNE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué rendu le 12 juin 1997, le tribunal administratrif de Toulouse a déclaré le DEPARTEMENT DU LOT responsable des deux tiers des dommages subis par l'immeuble de M. X..., situé ..., du fait des travaux de réhabilitation et d'extension des archives départementales et l'a condamné, d'une part à verser à la victime une indemnité de 77 433,94 F, d'autre part à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, qu'avant le démarrage au mois d'octobre 1989 des travaux publics susmentionnés, l'immeuble de M. X... était sain et ne portait aucune trace d'humidité ; que la période d'apparition des désordres correspond à la période de réalisation des travaux concernant les archives départementales, lesquels ont eu pour conséquence une modification de certains écoulements erratiques existant dans le sous-sol ; que le lien direct entre les moisissures qui affectent la paroi nord du rez-de-chaussée, et la réalisation desdits travaux doit, dès lors, être regardé comme établi, alors même que plusieurs hypothèses auraient été émises pour expliquer le phénomène ; que, par suite, la responsabilité du DEPARTEMENT DU LOT est engagée même sans faute à l'égard de M. X... qui a la qualité de tiers vis-à-vis de ces travaux ; que, toutefois, la conception du mur qui sert de soutènement sur une hauteur de trois mètres à la voie d'accès au parking des archives et qui est dépourvu de tout système d'étanchéité, a contribué à l'aggravation des dommages ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge du département deux tiers des conséquences dommageables du sinistre ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'évaluation des dommages subis par M. X... doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce cette date est au plus tard celle du 2 septembre 1994 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que la somme de 77 433,94 F à lui accordée après partage de responsabilité, pour effectuer les travaux nécessaires à la réparation des dégâts subis, soit indexée sur les variations de l'indice BT 01 ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., qui a cessé d'habiter l'immeuble avant que les dommages invoqués ne constituent une gêne anormale et qui l'a donné en location peu de temps après, n'établit pas la réalité des troubles de jouissance qu'il invoque ; que ce chef de préjudice ne peut, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DU LOT une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DU LOT à verser 5 000 F à M. X... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU LOT et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DU LOT versera 5 000 F à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02074
Numéro NOR : CETATEXT000007497277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx02074 ?
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