Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée par M. Max Y..., demeurant ... ;
M. Max Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 1995 du président du Centre national de la fonction publique territoriale portant nomination de M. Z... en qualité de directeur territorial à la délégation régionale de Guadeloupe ;
2?) d'annuler l'arrêté précité ;
3?) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat du centre national de la fonction publique territoriale ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 30 septembre 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1995 du président du Centre national de la fonction publique territoriale portant nomination de M. Z... en qualité de directeur territorial à la délégation régionale de Guadeloupe, au motif que sa demande n'avait pas été motivée avant l'expiration du délai du recours contentieux ; que M. Y... ne conteste pas le caractère tardif de cette motivation ; qu'il ne saurait dès lors contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges qui n'avaient pas à examiner la légalité de l'arrêté attaqué alors même que l'incompétence du signataire de l'acte est un moyen d'ordre public ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser au Centre national de la fonction publique territoriale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Max Y... et les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.