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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX02215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX02215


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée par M. Victor X... domicilié 1, la Glacière, commune de Fours (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la note administrative qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 par le maire de la commune de Blaye ;
- d'annuler cette note ;
- de condamner la commune de Blaye à lui payer une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée par M. Victor X... domicilié 1, la Glacière, commune de Fours (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la note administrative qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 par le maire de la commune de Blaye ;
- d'annuler cette note ;
- de condamner la commune de Blaye à lui payer une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître PERY, avocat de la commune de Blaye ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement ... Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; que le décret n? 86-473 du 14 mars 1986 pris en application de cet article précise en son article 3 : "La fiche individuelle de notation comporte : 1? une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent ... ; 2? une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3? les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que le maire de Blaye n'a pas détaillé la note de 15/20 qu'il lui a attribuée au titre de l'année 1994 au regard des critères établis, il n'invoque à l'appui de ce moyen la violation d'aucun texte législatif ou réglementaire particulier ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que prétend le requérant, la note chiffrée de 15/20 qui traduit une baisse de 4 points par rapport à la notation de l'année précédente, est en concordance avec l'appréciation générale portée par le maire sur sa manière de servir pendant l'année 1994 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'abaissement de la note attribuée à M. X... pour l'année 1994 est fondée sur une appréciation globale de son comportement général caractérisé par des critiques vives et répétées des ordres et consignes donnés dans l'exercice de ses fonctions et, d'une manière plus générale, des modalités d'exercice de ses fonctions ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en ramenant, pour ce motif, la note annuelle de l'intéressé de 19 à 15, l'autorité compétente se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à affirmer que l'abaissement de sa notation présenterait un caractère disciplinaire, le requérant n'établit pas la réalité du détournement de pouvoir allégué ;
Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la note administrative qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'à défaut d'être chiffrées, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de ces dispositions ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-473 du 14 mars 1986 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 76


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02215
Numéro NOR : CETATEXT000007498177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx02215 ?
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