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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX02228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX02228


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997 sous le n? 97BX02228 et le mémoire ampliatif enregistré le 22 septembre 1998, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... les Bains ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier de Saint-Joseph à lui verser la somme de 225 428 F au titre de l'indemnité de fin de contrat et de son préjudice ;
- de condamner ledit centre h

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997 sous le n? 97BX02228 et le mémoire ampliatif enregistré le 22 septembre 1998, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... les Bains ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier de Saint-Joseph à lui verser la somme de 225 428 F au titre de l'indemnité de fin de contrat et de son préjudice ;
- de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation au 22 septembre 1998, ainsi que 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.122-3-4 ;
Vu le décret n? 93-701 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., praticien hospitalier contractuel tend à la réformation du jugement en date du 9 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier de Saint-Joseph à lui verser une somme de 125 428 F au titre de l'indemnité de fin de contrat et une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ; que, par la voie du recours incident, le centre hospitalier demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant que le jugement attaqué n'a pas statué sur les conclusions relatives au versement de dommages-intérêts ; qu'il doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions relatives à l'indemnité de fin de contrat ;
Sur les conclusions relatives au versement de dommages-intérêts :
Considérant que M. X... n'invoque aucun préjudice précis que lui aurait causé le non-versement de l'indemnité de fin de contrat ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité de fin de contrat :
Considérant, en premier lieu, que si la demande préalable adressée le 9 juin 1995 par M. X... au centre hospitalier de Saint-Joseph ne chiffrait pas le montant de l'indemnité qu'il estimait lui être due par le centre hospitalier de Saint-Joseph en application de l'article L.122-3-4 du code du travail, son montant pouvait être déterminé par application de ce texte ; que, par suite, le centre hospitalier de Saint-Joseph n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... devant le tribunal administratif était irrecevable faute de liaison du contentieux ; que son recours incident doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1993 dispose que : "Les dispositions du code du travail ... sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives ... à l'indemnité prévue à l'article L.122-3-4 ..." ; qu'à défaut de disposition expresse contraire, ce texte est applicable aux contrats venus à expiration postérieurement à sa publication et que, dans ce cas, l'indemnité de fin de contrat prévue par le code du travail doit être calculée sur la totalité de la période contractuelle, soit, pour l'intéressé, en fonction de la rémunération perçue depuis le 9 septembre 1991 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait débuter la période de référence pour le calcul de cette indemnité au 28 mars 1993 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de condamner le centre hospitalier de Saint-Joseph à verser à M. X... le montant non contesté de cette indemnité pour la période considérée, soit 125 428 F ;

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme précitée à compter du jour de la réception par le centre hospitalier de Saint-Joseph de sa demande, soit le 9 juin 1995 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 22 septembre 1998 et le 20 juin 2000 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre hospitalier de Saint-Joseph la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de Saint-Joseph à verser à M. X... au même titre la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X... relatives au versement de dommages-intérêts.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Saint-Joseph a été condamné à verser à M. X... est portée à 125 428 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1995. Les intérêts échus les 22 septembre 1998 et 20 juin 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Joseph versera à M. X... une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Joseph sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02228
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-3-4
Décret du 27 mars 1993 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx02228 ?
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