La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2000 | FRANCE | N°97BX02259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX02259


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.), dont le siège est ... (75738) Cedex 15, représenté par son président en exercice, par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.) demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Max Z..., l'arrêté du

11 octobre 1996 du président du C.N.F.P.T. nommant M. Alain Y... en...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.), dont le siège est ... (75738) Cedex 15, représenté par son président en exercice, par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.) demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Max Z..., l'arrêté du 11 octobre 1996 du président du C.N.F.P.T. nommant M. Alain Y... en qualité de chargé de mission auprès du directeur dudit Centre. ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3?) de rejeter la demande présentée par M. Max Z... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
4?) de condamner M. Z... à lui verser la somme de 14 472 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les contrats par lesquels M. Z... a été recruté par le Centre national de la fonction publique territoriale en qualité d'animateur-formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles-Guyane, puis en qualité d'ingénieur territorial en chef auprès de la direction de la formation des services centraux du C.N.F.P.T., sont venus à expiration, respectivement les 31 août 1994 et 31 août 1995, et n'ont pas été renouvelés ; qu'ainsi, à la date d'introduction de sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 1996 par lequel le président du Centre national de la fonction publique territoriale a nommé M. Y... en qualité de chargé de mission auprès du directeur de ce centre, M. Z... n'était plus agent contractuel de catégorie A de cet établissement ; que, par suite, M. Z..., qui n'avait pas vocation à occuper ce poste de chargé de mission, était sans intérêt à demander l'annulation de l'arrêté précité et sa demande était irrecevable ; que, dès lors, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a accueilli la demande de M. Z... et a annulé ledit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Max Z... devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et les conclusions de M. Max Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02259
Numéro NOR : CETATEXT000007498188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx02259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award