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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX00251;99BX00925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX00251 et 99BX00925


Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1998 sous le n? 98BX00251 la requête présentée pour M. Y...
X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 25 mai 1997 ;
- de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté ;
- de condamner l'intimé aux dépens ;
Vu 2?), enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1999 sous le n? 99BX00925 la requête présentée pour M. Y...r>X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel...

Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1998 sous le n? 98BX00251 la requête présentée pour M. Y...
X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 25 mai 1997 ;
- de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté ;
- de condamner l'intimé aux dépens ;
Vu 2?), enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1999 sous le n? 99BX00925 la requête présentée pour M. Y...
X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 25 mai 1997 pris sur le fondement des dispositions de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître SAKO, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête n? 99BX00925 :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est rendu coupable depuis qu'il séjourne en France, de plusieurs délits dont des infractions répétées à la législation sur les stupéfiants commises de 1986 à 1996 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, en estimant, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées ; que la circonstance que la juridiction pénale n'ait pas prononcé de peine d'interdiction du territoire est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de trois ans, qu'il était, à la date de la décision attaquée, père de deux enfants français, qu'il vivait en concubinage avec la mère de ces enfants depuis dix ans, que sa mère et ses frères et soeurs résident en France et qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, son pays d'origine, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits commis sur une longue période, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si M. X... invoque la violation des dispositions de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X... ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n? 98BX00251 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté attaqué est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête n? 99BX00925 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n? 98BX00251 présentée par M. X.... 98BX00251-99BX00925--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-XXXX du 02 novembre 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00251;99BX00925
Numéro NOR : CETATEXT000007493220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx00251 ?
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