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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2000, 98BX01058


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA VIENNE, dont le siège est situé 41, rue du Touffenet à Poitiers (Vienne) ;

La C.P.A.M. DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 1998 en tant qu'il a rejeté son intervention tendant à ce que le centre hospitalier de Châtellerault soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a servies à son assurée, Mme Y, du fait d'une intervention chirurgicale prat

iquée dans cet établissement le 20 juillet 1995, ainsi que les frais de ge...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA VIENNE, dont le siège est situé 41, rue du Touffenet à Poitiers (Vienne) ;

La C.P.A.M. DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 1998 en tant qu'il a rejeté son intervention tendant à ce que le centre hospitalier de Châtellerault soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a servies à son assurée, Mme Y, du fait d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 20 juillet 1995, ainsi que les frais de gestion ;

- de condamner le centre hospitalier de Châtellerault à lui verser les sommes de 13 161,86 F au titre de ces prestations et 4 387,28 F au titre des frais de gestion en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, augmentées d'une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-05-04-02 C+

60-05-04-01-01

60-02-01-01-02-01-02

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :

- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;

- les observations de Maître FAVREAU de la S.C.P. FAVREAU et CIVILISE, avocat de la C.P.A.M. DE LA VIENNE ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement rendu le 25 mars 1998 le tribunal administratif de Poitiers a donné acte à Mme Y du désistement de sa requête dirigée contre le centre hospitalier de Châtellerault, rejeté les conclusions de la C.P.A.M. DE LA VIENNE tendant au remboursement des prestations versées du fait de son assurée, Mme Y, et mis les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge du centre hospitalier de Châtellerault ; que la C.P.A.M. DE LA VIENNE conteste ce jugement en tant qu'il a rejeté ses prétentions et conclut à ce que le centre hospitalier de Châtellerault soit condamné à lui verser la somme globale de 17 549,14 F ; que le centre hospitalier de Châtellerault demande, par la voie de l'appel incident, que les frais d'expertise soient mis à la charge de la C.P.A.M. DE LA VIENNE ;

Sur les droits de la C.P.A.M. DE LA VIENNE :

Considérant que la C.P.A.M. peut présenter en appel au soutien de ses prétentions des justifications qu'elle n'avait pas fournies au premier juge ;

Considérant que la requérante a produit à l'appui de sa requête un relevé des sommes dues précisant la nature et le montant des différents frais supportés ainsi que les dates auxquelles ces frais ont été engagés ; qu'elle a fourni en outre une attestation établie par son médecin-conseil précisant les soins qui sont en rapport avec l'intervention chirurgicale du 20 juillet 1995 en raison de laquelle Mme Y recherchait la responsabilité du centre hospitalier de Châtellerault ; que compte-tenu de la concordance de ces deux documents, les prestations dont le remboursement est demandé par la caisse doivent être regardées comme ayant été versées du fait des conséquences dommageables de l'opération pour laquelle la responsabilité du centre hospitalier de Châtellerault est susceptible d'être retenue ;

Considérant que les conclusions de la C.P.A.M. DE LA VIENNE amènent nécessairement le juge à apprécier le mérite de l'action en responsabilité engagée contre le centre hospitalier de Châtellerault, nonobstant le désistement de la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que la laparotomie subie par Mme Y le 20 juillet 1995 au centre hospitalier de Châtellerault, n'était pas médicalement justifiée ; qu'ainsi, en pratiquant une intervention chirurgicale qui n'était pas nécessaire le centre hospitalier a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.P.A.M. DE LA VIENNE a droit, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement des prestations qu'elle a servies pour Mme Y au titre des indemnités journalières, des frais médicaux et des frais d'hospitalisation, dont le montant non contesté s'élève à 13 161,86 F ;

Considérant en revanche que la caisse n'est pas fondée à demander le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au même article L.376-1 dans sa rédaction résultant de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, dès lors qu'il n'appartient qu'à elle de procéder au recouvrement de cette indemnité ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les dépens comprennent les frais d'expertise... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie, ou partagés entre les parties » ; qu'en l'absence de telles circonstances particulières, les frais de l'expertise ordonnée en référé doivent être maintenus à la charge du centre hospitalier de Châtellerault, partie perdante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Châtellerault à verser à la C.P.A.M. DE LA VIENNE la somme de 1 000 F que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le centre hospitalier de Châtellerault est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme de 13 161,86 F.

ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : Le centre hospitalier de Châtellerault versera 1 000 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ARTICLE 4 : Le surplus de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Châtellerault sont rejetés.

98BX01058 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX01058
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx01058 ?
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