Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1998, présentée pour M. André Y... domicilié La Borio X... à Castres (Tarn) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet que lui a opposée le centre hospitalier général de Castres concernant le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie ;
- de déclarer que l'allocation temporaire d'invalidité devra lui être servie sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70 %, avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre en date du 16 septembre 1992, M. Y..., agent hospitalier, qui bénéficiait depuis 1989 d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 69 %, s'est borné à indiquer au directeur du centre hospitalier général de Castres qu'il avait reçu le procès-verbal de la séance de la commission de réforme du département du Tarn du 30 juin 1992 concernant la révision de ce taux, et qu'il souhaitait être informé de la décision qui serait prise consécutivement à cet avis ; que cette demande constitue une simple demande d'information ; qu'elle ne saurait en aucun cas être interprétée comme valant de la part du requérant demande de maintien du taux d'invalidité qui lui était reconnu depuis 1989 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande contentieuse comme irrecevable au motif que le silence gardé sur la lettre du 16 septembre 1992 n'avait pas fait naître une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la présente requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 98BX01239--