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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX01293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX01293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1998 et son mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 1998, présentés par Mme X... Michèle, demeurant ..., Vieux Boucau (Landes), qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande relative au déplacement de pistes de "skate-board" à Vieux Boucau ;
- d'exiger de la mairie de Vieux Boucau qu'elle déplace lesdites pistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1998 et son mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 1998, présentés par Mme X... Michèle, demeurant ..., Vieux Boucau (Landes), qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande relative au déplacement de pistes de "skate-board" à Vieux Boucau ;
- d'exiger de la mairie de Vieux Boucau qu'elle déplace lesdites pistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de Mme X..., le vice-président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le fait qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lequel "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ..." ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour qu'elle a bien été mise en demeure, le 14 avril 1998, de régulariser sa requête, par la production d'une part d'un timbre fiscal, d'autre part de la décision attaquée et qu'elle n'a pas satisfait à cette seconde demande ; que, dès lors, le vice-président du tribunal administratif de Pau était fondé, après l'expiration du délai imparti par cette mise en demeure, à rejeter sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 98BX01293--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01293
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Ordonnance 98-XXXX du 01 juillet 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx01293 ?
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