Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1998 sous le n° 98BX01882, présentée par M. Y Lafleur, demeurant ..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 février 1998 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
- d'annuler ladite décision du préfet de la Guadeloupe ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
Classement CNIJ : 335-01-02-03 C+
01-05-01-04
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y conteste la décision en date du 16 février 1997 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé la régularisation exceptionnelle de sa situation en matière de séjour qu'il avait sollicitée dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;
Considérant que M. Y ne saurait utilement prétendre sur le fondement des dispositions de ladite circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire, à la régularisation de sa situation ; qu'il appartenait, cependant, au préfet, saisi de cette demande, de s'assurer qu'une décision de rejet ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à évoquer d'une part l'ancienneté de son séjour en Guadeloupe et son besoin d'y travailler, d'autre part son refus de retourner en Haïti, M. Y n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de régularisation sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du préfet de la Guadeloupe ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.
98BX01882 ;2-