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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX01921


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Ariège), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 96/2091 du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser la totalité de son traitement pour les mois de juillet et août 1996 et au paiement de dommages-intérêts ;
2?) de condamner le servi

ce départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui payer la to...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Ariège), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 96/2091 du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser la totalité de son traitement pour les mois de juillet et août 1996 et au paiement de dommages-intérêts ;
2?) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui payer la totalité de ses traitements de juillet et août 1996, majorés des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 2 000 F de dommages-intérêts et 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3?) de prescrire le versement desdits traitements et intérêts sous astreinte de 300 F par jour de retard en application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui avait été suspendu de son emploi de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège depuis le 1er juin 1993, n'a pas fait l'objet en juillet et août 1996 d'une nouvelle mesure de suspension sans qu'il soit rétabli dans ses fonctions ; que, par le jugement attaqué en date du 23 juin 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de refus du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège de placer M. X... dans une situation administrative régulière et a, du fait de l'illégalité de ce refus, condamné le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser une indemnité égale à la moitié de la rémunération à laquelle il aurait eu droit pendant les mois de juillet et août 1996 s'il avait été régulièrement suspendu ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au paiement de la totalité de ses traitements et d'une indemnité de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "( ...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas été rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales engagées contre lui ; qu'eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, l'autorité administrative compétente, qui était tenue de placer l'intéressé en position régulière, aurait légalement pu prendre un arrêté de suspension pour les mois de juillet et août 1996 et aurait dès lors été en droit de retenir sur ses traitements la moitié de la rémunération prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont limité à cette somme le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice subi du fait de la perte des traitements que M. X... aurait été normalement en droit de percevoir s'il avait été régulièrement suspendu au titre de cette période ;

Considérant, en revanche, que M. X..., à qui aucun traitement n'avait été versé faute d'avoir été placé en position régulière, a subi des troubles dans ses conditions d'existence qui constituent en l'espèce un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par le simple rappel d'une partie de son traitement ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à verser à M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Toulouse a rejeté sa demande de dommages-intérêts complémentaires ; qu'il n'y a pas lieu, cependant de faire application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à verser à M. X... la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège est condamné a verser à M. Philippe X... la somme de 2 000 F.
Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège versera à M. Philippe X... la somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. Philippe X... est rejeté. 98BX01921--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01921
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx01921 ?
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