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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX02205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX02205


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998, présentée pour :
- Mme Marie-Claude Y..., domiciliée Le Calpredo, Bondigoux (Haute-Garonne), - Mme Carole X... née Y..., domiciliée Lalande, Florentin (Tarn), - M. Christophe Y..., domicilié Le Calpredo, Bondigoux (Haute-Garonne), - M. Jérôme Y..., domicilié Le Calpredo, Bondigoux (Haute-Garonne) ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 1998 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation par le centre ho

spitalier universitaire de Toulouse du préjudice économique qu'ils ont s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998, présentée pour :
- Mme Marie-Claude Y..., domiciliée Le Calpredo, Bondigoux (Haute-Garonne), - Mme Carole X... née Y..., domiciliée Lalande, Florentin (Tarn), - M. Christophe Y..., domicilié Le Calpredo, Bondigoux (Haute-Garonne), - M. Jérôme Y..., domicilié Le Calpredo, Bondigoux (Haute-Garonne) ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 1998 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation par le centre hospitalier universitaire de Toulouse du préjudice économique qu'ils ont subi du fait du décès de leur époux et père survenu le 5 juillet 1991 dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser les sommes suivantes au titre de ce chef de préjudice :
* 1 565 640 F à Mme Marie-Claude Y... * 173 960 F à Mme Carole X... née Y... * 565 640 F à M. Christophe Y... * 173 960 F à M. Jérôme Y... ;
- de condamner le centre hospitalier à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Pharma Design créée en octobre 1988, dont Mme Y... était la gérante et MM. Pierre et Christophe Y... des associés, avait connu pour la période courant du mois de février 1990 au mois de février 1991 une baisse sensible de son chiffre d'affaires et présentait à cette dernière date un bilan déficitaire ; que le montant du déficit s'élevait, après déduction des rémunérations versées aux associés, à la somme de 261 457 F ; que M. Pierre Y..., qui était selon les requérants le principal animateur de cette société, avait fait part au comptable de la nécessité de réformer le mode de fonctionnement de l'entreprise et l'avait chargé de rechercher les solutions adéquates ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la liquidation en 1993 de ladite société et les conséquences économiques et financières qui en ont résulté pour les consorts Y... ne peuvent être regardées comme directement imputables au décès de M. Pierre Y... survenu le 5 juillet 1991 alors qu'il était hospitalisé depuis le 22 juin de cette même année au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'il suit de là que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice économique découlant pour eux de la liquidation de la S.A.R.L. Pharma Design ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme aux consorts Y... au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts Y... à verser une somme au centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête des consorts Y... et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02205
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx02205 ?
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