La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2000 | FRANCE | N°98BX02224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX02224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998 sous le n? 98BX02224, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 1996 rejetant la demande d'ouverture d'une officine de pharmacie au centre commercial Compans-Caffarelli déposée par M. Serge X... et de rejeter la demande d'annulation dudit arrêté présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998 sous le n? 98BX02224, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 1996 rejetant la demande d'ouverture d'une officine de pharmacie au centre commercial Compans-Caffarelli déposée par M. Serge X... et de rejeter la demande d'annulation dudit arrêté présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine de pharmacie dont M. X... a sollicité l'autorisation d'ouverture dans le centre commercial Compans-Caffarelli à Toulouse pourrait être appelée à desservir l'ensemble de la population résidant dans le quartier unique constitué, malgré la présence d'un jardin central, par la ZAC du même nom, soit environ 4 000 habitants, et non, comme l'a estimé à tort le préfet, la seule population résidant dans le secteur Est de ladite ZAC ; que, cependant, l'approvisionnement en médicaments de ces habitants est assuré de façon satisfaisante, d'une part par la pharmacie Père située à moins de 300 mètres de l'implantation projetée par M. X... dans la partie Est de la ZAC et, d'autre part, par les pharmacies Ayraud-Teisseire et David situées à proximité immédiate de la partie Ouest de la ZAC et sans difficulté d'accès particulière ; que, dès lors, les besoins de la population n'étaient pas de nature à justifier l'octroi, par la voie dérogatoire, de l'autorisation de création d'une officine dans le quartier Compans-Caffarelli sollicitée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 septembre 1996 rejetant la demande d'autorisation de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse par M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 98BX02224--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02224
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 19 septembre 1996
Code de la santé publique L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx02224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award