La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2000 | FRANCE | N°99BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX00013


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 5 janvier et 3 mars 1999 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES (CIVIS) ;
La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional du 22 novembre 1996 relative à la participation de la région au financement des projets de la société d'économie mixte de

s transports de l'Ouest (SEMTO) ;
- de condamner la région de la Réu...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 5 janvier et 3 mars 1999 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES (CIVIS) ;
La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional du 22 novembre 1996 relative à la participation de la région au financement des projets de la société d'économie mixte des transports de l'Ouest (SEMTO) ;
- de condamner la région de la Réunion à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 82-1153 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître SOLER-COUTEAUX, avocat de la région Réunion ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4434-2 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti." et qu'aux termes de l'article L.4434-3 : "La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
A- Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
1? un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
2? une dotation destinée :
- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;
- au développement des transports publics de personnes. Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L.1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. B- Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
1? Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n? 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
2? Une dotation consacrée :
- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;
- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes. C- Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
- à la voirie dont elles ont la charge ;
- au développement des transports publics de personnes." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au conseil régional d'effectuer la répartition du produit de la taxe spéciale de consommation entre la région, le département et les communes ; que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES soutient que la délibération litigieuse du conseil régional qui attribue à la commune de Saint-Paul une subvention au titre du développement des transports publics de personnes est intervenue sans que le conseil régional ait décidé la répartition du produit de la taxe en cause ; que la région n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une décision relative à cette répartition ; que, par suite, la délibération litigieuse est illégale comme étant intervenue avant que soit décidées les modalités de répartition du produit de la taxe spéciale de consommation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la région Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région Réunion à verser à la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 30 septembre 1998 et la délibération de la commission permanente du conseil régional en date du 22 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La région Réunion est condamnée à verser à la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX00013--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-04-01-02-01-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - FONCTIONNEMENT - DELIBERATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L4434-2, L4434-3


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00013
Numéro NOR : CETATEXT000007493637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award