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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX00251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX00251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999 et complétée les 4 juin, 30 juillet et 4 décembre 1999, présentée par Mme Veuve TARCHOUN X... demeurant ... ;
Mme Veuve TARCHOUN X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 5 décembre 1995, refusant de lui accorder le béné

fice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999 et complétée les 4 juin, 30 juillet et 4 décembre 1999, présentée par Mme Veuve TARCHOUN X... demeurant ... ;
Mme Veuve TARCHOUN X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 5 décembre 1995, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
- à défaut, de lui octroyer un secours exceptionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n? 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme Veuve TARCHOUN X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants tunisiens ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. Tarchoun X..., de nationalité tunisienne, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès intervenu le 22 septembre 1995, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme Veuve TARCHOUN X... le bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de Mme Veuve TARCHOUN X... tendant à ce que le juge lui accorde un secours exceptionnel ne sont pas recevables ; qu'il revient à la requérante de saisir éventuellement d'une telle demande l'administration compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve TARCHOUN X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve TARCHOUN X... est rejetée. 99BX00251--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00251
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx00251 ?
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