Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999 et complétée le 18 mars 1999, présentée par Mme Veuve Y... MOUSSA née FATOU X... demeurant chez M. Y... Yoro, BP 2012, Ndorong, Kaolack (Sénégal) ;
Mme Veuve Y... MOUSSA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 7 juin 1993, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme Veuve Y... MOUSSA ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; que l'article R.105 du même code dispose : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102." ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile les délais d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger sont augmentés de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Y... MOUSSA, ressortissante sénégalaise, a reçu le 5 novembre 1993 au Sénégal où elle est domiciliée notification de la décision du ministre de la défense, en date du 7 juin 1993 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de réversion du fait du décès de son mari survenu le 11 avril 1961 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours contentieux dirigé contre cette décision le 20 décembre 1996, soit plus de quatre mois après la notification susvisée ; qu'ainsi ce recours était tardif ; que Mme Veuve Y... MOUSSA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de forclusion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MOUSSA est rejetée. 99BX00252--