La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2000 | FRANCE | N°99BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX01021


Vu, enregistrée le 29 avril 1999 sous le n? 99BX01021 la requête présentée pour le DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE ; le DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à Mme de X... une indemnité de 54 441,43 F, à supporter les frais de l'expertise s'élevant à la somme de 4 975,23 F et à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner Mme de X... à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu, enregistrée le 29 avril 1999 sous le n? 99BX01021 la requête présentée pour le DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE ; le DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à Mme de X... une indemnité de 54 441,43 F, à supporter les frais de l'expertise s'élevant à la somme de 4 975,23 F et à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner Mme de X... à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître CABANNE, avocat du DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en première instance que les dommages survenus au mois de septembre 1993 à l'immeuble de Mme de Cazaux sont imputables au débordement des eaux de pluies recueillies par le fossé longeant la voie départementale n? 71, lesquelles se sont déversées dans la propriété de Mme de X... ; que ces dommages sont ainsi imputables à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public départemental constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales à l'égard duquel Mme de X... a la qualité de tiers ; que l'implantation de l'immeuble en contrebas de l'ouvrage et ce, bien avant l'existence de ce dernier, n'est pas de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité du DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE qui ne peut utilement en l'espèce ni invoquer les dispositions de l'article 640 du code civil, ni l'existence d'un pontet construit par les propriétaires de l'immeuble pour accéder à leur propriété, lequel est correctement busé ou le fait que les eaux de pluie auraient traversé un chemin appartenant à la commune de Mirepoix sur Tarn ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme de X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme de X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE à verser à Mme de X... une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE est condamné à verser à Mme de X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX01021--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code civil 640
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 1993-09-XX


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01021
Numéro NOR : CETATEXT000007495810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx01021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award