Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1999, présentée par M. Jacques X..., demeurant "Le Nègre" à Saint-Séverin d'Estissac (Dordogne) ;
M. Jacques X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la suspension provisoire de l'exécution de la délibération du 26 février 1999 du conseil municipal de la commune de Saint-Séverin d'Estissac autorisant son maire à passer un acte notarié en vue de l'acquisition par ladite commune d'une parcelle de terrain, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de cette délibération ;
2?) d'ordonner le sursis à l'exécution ou la suspension provisoire de la délibération précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fins de sursis ..." ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions aux défendeurs dès lors qu'il peut uniquement, par ordonnance prise en application dudit article, prononcer le rejet de telles conclusions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute de communication de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération litigieuse à la commune de Saint-Séverin d'Estissac, l'ordonnance rejetant cette demande aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... ne résulterait pas pour lui de l'exécution de la délibération en date du 29 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Séverin d'Estissac s'est borné à autoriser le maire à passer un acte notarié pour l'acquisition de parcelles de terrain, mais de la modification du tracé d'une voie communale ; que le préjudice résultant directement de l'exécution de la délibération précitée ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Sur les conclusions à fin de suspension provisoire :
Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que ces conclusions étaient devenues sans objet, dès lors qu'il était statué sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. 99BX01572--