Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1999 et complétée le 9 août 1999, présentée pour M. Hébert X... demeurant ... à Saint Maixent l'Ecole (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 30 juin 1999 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers lui a enjoint de libérer dans le délai d'un mois les locaux qu'il occupe dans le bâtiment municipal situé ... à Saint Maixent l'Ecole ;
- de lui accorder le cas échéant un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
- de condamner la commune de Saint Maixent l'Ecole à lui verser une avance sur salaire de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint Maixent l'Ecole ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant, d'une part, que M. X... occupait, par nécessité de service en raison de ses fonctions de gardiennage et d'entretien, un logement situé dans les locaux de la maison d'accueil de la petite enfance, ... à Saint Maixent l'Ecole ; que le 2 mai 1998 il a atteint l'âge de la retraite et a cessé son activité ; qu'à compter de cette date il se trouvait alors dépourvu de tout titre à occuper ledit logement appartenant à la commune ; que, dès lors, la demande d'expulsion formulée par la commune de Saint Maixent l'Ecole ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que les moyens invoqués par M. X... tirés de la faiblesse de ses ressources financières et des illégalités alléguées concernant sa situation administrative passée, sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que la libération du logement de fonctions dont il s'agit présentait un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour la commune de procéder à l'extension des locaux de la maison de la petite enfance, travaux prévus au budget de l'année 1999 et dont le début était subordonné au départ de M. X... ; que, par suite, la commune de Saint Maixent l'Ecole était fondée à demander au juge administratif l'expulsion de M. X..., occupant sans titre ; que, saisi de cette demande, le tribunal administratif était en droit d'ordonner l'expulsion de l'intéressé sans délai ; que, dès lors, celui-ci ne saurait, en tout état de cause utilement contester la durée du délai qui lui a été accordé ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice d'"une avance forfaitaire" de 500 000 F :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Maixent l'Ecole, qui n'est pas partie perdante dans cette instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à verser une somme à la commune de Saint Maixent l'Ecole sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Saint Maixent l'Ecole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 99BX01741--