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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX02407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX02407


Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1999 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n? 96/2091 rendu le 23 juin 1998 par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu la demande enregistrée le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... (Ariège), tendant à obtenir l'exécution du jugement précité ;
Vu le mémoire enregistré le

13 décembre 1999, présenté par M. Philippe X... qui demande à la c...

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1999 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n? 96/2091 rendu le 23 juin 1998 par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu la demande enregistrée le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... (Ariège), tendant à obtenir l'exécution du jugement précité ;
Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 1999, présenté par M. Philippe X... qui demande à la cour de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser, d'une part, un rappel d'intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier au 22 février 1999 sur la somme principale de 1 489,46 F et pour la période du 27 août 1996 au 7 juin 1999 sur la somme principale de 362,75 F, et d'autre part, la somme de 600 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tout sous astreinte de 300 F par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision de la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que par le jugement n? 96/2091 du 23 juin 1998 le tribunal administratif de Toulouse a condamné le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à payer à M. X..., pour les mois de juillet et août 1996, une indemnité égale à sa rémunération de commandant de sapeurs-pompiers professionnels, réduite de moitié telle qu'elle est définie à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et renvoyé l'intéressé devant le service départemental d'incendie et de secours pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité et des intérêts au taux légal à compter du 27 août 1996 ; que le tribunal a, en outre, condamné ledit service à verser à M. X... une somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège a procédé, en exécution du jugement précité, au mandatement en faveur de M. X..., le 31 décembre 1998, d'une somme de 1489,46 F représentant le principal de l'indemnité due au titre des rémunérations de juillet et août 1996, déduction faite d'une provision antérieurement versée, les intérêts calculés jusqu'au 31 décembre 1998 et l'indemnité due au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège doit ainsi être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susmentionné du 23 juin 1998, nonobstant la circonstance que la somme litigieuse n'aurait été créditée sur le compte de l'intéressé que le 22 février 1999 ; que si M. X... soutient qu'une somme de 372,75 F qui lui a été versée le 7 juin 1999 correspondant à un rappel de traitement du mois d'août 1996 n'a pas été assortie des intérêts, ledit rappel de traitement était consécutif à un reclassement de l'intéressé à un échelon de son grade du fait d'un arrêté pris en exécution d'un autre jugement du tribunal administratif de Toulouse ; qu'ainsi la contestation soulevée sur ce point ne concerne pas le jugement dont l'exécution est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du 23 juin 1998 doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 600 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 99BX02407--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 83-XXXX du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02407
Numéro NOR : CETATEXT000007498299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx02407 ?
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