Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1999 sous le n? 99BX02428 la requête présentée par Mme Georgette GALLO demeurant ..., Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
Mme GALLO demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 25 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de révision des notes qu'elle a obtenues à l'examen du "First certificate in English" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Mme GALLO ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que la formule exécutoire de l'ordonnance attaquée serait erronée est sans incidence sur sa régularité ; que si Mme GALLO invoque la violation de la convention européenne des droits de l'homme, elle ne précise pas le droit protégé par cette convention qui aurait été en l'espèce violé ;
Considérant que Mme GALLO demande au tribunal administratif l'annulation de divers courriers émanant de l'Université de Bordeaux II relatifs à ses résultats à l'examen du "First certificate in English" organisé par l'Université de Cambridge ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Université de Bordeaux II n'a aucune compétence pour délivrer le diplôme étranger en litige ; que le courrier du 13 février 1996 se bornait à lui transmettre la notification des résultats communiqués par l'Université de Cambridge et que les réclamations postérieures de Mme GALLO auprès de l'Université de Bordeaux II n'ont pu faire naître aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme GALLO n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme GALLO est rejetée. 99BX02428--