Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Gangate-Magamootoo ;
La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance n? 9900871 du 18 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté n? 1823 du 27 juillet 1999 du préfet de la Réunion relatif au règlement d'office du budget primitif 1999 de la commune de Cilaos ;
2?) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE CILAOS à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juillet 1999 par lequel le préfet de la Réunion a procédé au règlement d'office du budget primitif 1999 de cette commune, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la commune de CILAOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CILAOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CILAOS est rejetée. 99BX02564 --