Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Gangate-Magamootoo ;
La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance n? 9900869 du 18 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté n? 1825 du 27 juillet 1999 du préfet de la Réunion relatif au règlement d'office du budget primitif 1999 du service de distribution d'eau de la commune de Cilaos ;
2?) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE CILAOS à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juillet 1999 par lequel le préfet de la Réunion a procédé au règlement d'office du budget primitif 1999 du service de distribution d'eau de cette commune, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la commune de CILAOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CILAOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CILAOS est rejetée. 99BX02565 --