Vu 1?) enregistrée le 29 novembre 1999 sous le n? 99BX02624 au greffe de la cour la requête présentée pour M. Zacharia Y... et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE ;
M. Y... et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'avertissement prononcé à l'encontre de M. Y... le 29 juillet 1998 ;
Vu 2?), enregistrée le 20 décembre 1999 sous le n? 99BX02810 au greffe de la cour la requête présentée pour M. Zacharai Y... demeurant ... à Villenave-d'Ornon (Gironde) et pour le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE ;
M. Y... et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 1999 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'avertissement prononcé à l'encontre de M. Y... le 27 mai 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître X... de la S.C.P. X... et CIVILISE, avocat de M. Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE ;
- les observations de Maître VOUILLE, substituant Maître BORDERIE, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n? 99BX02624 et 99BX02810 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le préjudice qui résulterait de l'exécution des avertissements prononcés à l'encontre de M. Y... les 27 mai et 29 juillet 1998 ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution desdites mesures ; que, par suite, M. Y... et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, les premiers juges ont rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE à verser à la ville de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Bordeaux tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 99BX02624-99BX02810--