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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX02633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX02633


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999 sous le n? 99BX02633 la requête présentée par M. Guy VIAN LIERDE demeurant à Mostuejouls (Aveyron) ;
M. VIAN-LIERDE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Peyreleau sur sa demande du 9 avril 1999 tendant à obtenir la protection juridique de la commune, à l'exécution du jugement n? 97-265 prononcé le 19 janvi

er 1999 par le tribunal administratif de Toulouse et au réexamen des...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999 sous le n? 99BX02633 la requête présentée par M. Guy VIAN LIERDE demeurant à Mostuejouls (Aveyron) ;
M. VIAN-LIERDE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Peyreleau sur sa demande du 9 avril 1999 tendant à obtenir la protection juridique de la commune, à l'exécution du jugement n? 97-265 prononcé le 19 janvier 1999 par le tribunal administratif de Toulouse et au réexamen des irrégularités commises par le centre de gestion de la fonction publique (CGFPT) de l'Aveyron dans la tenue de son dossier individuel de fonctionnaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement." ;
Considérant qu'aucune disposition n'exige que la décision précitée soit notifiée au requérant ; que dès lors M. VIAN-LIERDE n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de notification de la décision de dispense d'instruction prise par le président du tribunal administratif de Toulouse le jugement attaqué, en date du 19 octobre 1999, serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur le fond :
Considérant en premier lieu que pour rejeter la demande de M. VIAN-LIERDE tendant à obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 1999 visant à obtenir la protection juridique de la commune de Peyreleau, le magistrat délégué du tribunal administratif s'est fondé sur le fait que les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'étaient pas applicables aux litiges pouvant survenir entre un fonctionnaire et une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion de sa carrière ; que M. VIAN-LIERDE ne critique pas le motif ainsi retenu par le premier juge ; que s'il soutient que la décision de la commune aurait dû être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, cette circonstance, en tout état de cause, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ;
Considérant en second lieu que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. VIAN-LIERDE tendant au réexamen des conséquences des irrégularités commises par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron dans la tenue de son dossier individuel de fonctionnaire, le magistrat délégué du tribunal administratif s'est fondé sur le fait que ces conclusions qui pouvaient s'interpréter comme tendant à la répartition des conséquences dommageables que M. VIAN-LIERDE estimait avoir subies n'étaient pas chiffrées ; que M. VIAN-LIERDE ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ;
Considérant enfin que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. VIAN-LIERDE tendant à l'exécution du jugement du 19 janvier 1999 rendu dans l'instance n? 97/265, le magistrat délégué du tribunal administratif s'est fondé sur le fait que ces conclusions, qui soulevaient un litige distinct, ne pouvaient être jointes dans la même instance à des conclusions en annulation ou à des conclusions indemnitaires , que M. VIAN-LIERDE ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VIAN-LIERDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. VIAN-LIERDE est rejetée. 99BX02633--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02633
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 83-XXXX du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx02633 ?
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