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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX02698;99BX02699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX02698 et 99BX02699


Vu 1?), sous le n? 99BX02698, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE, représentée par son président, demeurant ... (Gironde) ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n? 991439-991440 du 16 novembre 1999 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel, de l'exécutio...

Vu 1?), sous le n? 99BX02698, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE, représentée par son président, demeurant ... (Gironde) ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n? 991439-991440 du 16 novembre 1999 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'exécution des décisions de signature de la convention en date du 26 mars 1999 passée entre la commune de Talence et la communauté urbaine de Bordeaux pour la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie à Talence ;
- d'ordonner la suspension temporaire de l'exécution des décisions précitées ;
- d'enjoindre au maire de Talence, en application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de saisir le juge des contrats afin de lui faire constater la nullité de la convention précitée, sous astreinte de 500 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?), sous le n? 99BX02699, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE, représentée par son président, demeurant ... (Gironde) ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n? 991439-991440 du 16 novembre 1999 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté, en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions de signature de la convention en date du 26 mars 1999 passée entre la commune de Talence et la communauté urbaine de Bordeaux pour la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie à Talence ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution des décisions précitées ;
- d'enjoindre au maire de Talence, en application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de saisir le juge des contrats afin de lui faire constater la nullité de la convention précitée, sous astreinte de 500 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître LE BAIL, avocat de la commune de Talence ;
- les observations de Maître HARMAND, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 99BX02698 et n? 99BX02699 de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE sont dirigées contre la même ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la suspension provisoire et au sursis à exécution des décisions de signature de la convention passée entre la commune de Talence et la communauté urbaine de Bordeaux pour la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie à Talence ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête n? 99BX02699 :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en rejetant la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions susvisées au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées, le président du tribunal administratif a suffisamment motivé son ordonnance, et le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par la communauté urbaine de Bordeaux :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE à l'appui de sa demande dirigée contre les décisions de signature de la convention passée entre la commune de Talence et la communauté urbaine de Bordeaux pour la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie à Talence, ne présente un caractère sérieux de nature à justifier l'annulation de ces décisions ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de Talence, en application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de saisir le juge des contrats afin de faire constater la nullité de la convention passée entre la commune de Talence et la communauté urbaine de Bordeaux, doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n? 99BX02698 :

Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions de la requête n? 98BX02699 tendant au sursis à exécution des décisions de signature de la convention passée entre la commune de Talence et la communauté urbaine de Bordeaux pour la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie à Talence, rend sans objet l'appel formé par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE à l'encontre du rejet de sa demande de suspension provisoire de l'exécution des décisions attaquées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n? 99BX02699 de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n? 99BX02698 de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 99BX02698-98BX02699 --


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02698;99BX02699
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Ordonnance 99-XXXX du 16 novembre 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx02698 ?
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