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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX02825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX02825


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1999, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE BOIS DE LA LICORNE", représentée par sa directrice, demeurant 10, allée Le bois de la Licorne à Saint-Aubin de Médoc (Gironde), et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE HAMEAU DE MARCELON", demeurant 23, allée du Hameau de Marcelon à Saint-Aubin de Médoc (Gironde), par Maître X..., avocat ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE BOIS DE LA LICORNE" et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE HAMEAU DE MARCELON" demandent à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 1

6 novembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du trib...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1999, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE BOIS DE LA LICORNE", représentée par sa directrice, demeurant 10, allée Le bois de la Licorne à Saint-Aubin de Médoc (Gironde), et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE HAMEAU DE MARCELON", demeurant 23, allée du Hameau de Marcelon à Saint-Aubin de Médoc (Gironde), par Maître X..., avocat ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE BOIS DE LA LICORNE" et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE HAMEAU DE MARCELON" demandent à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 16 novembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté leurs demandes tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 18 février 1999 du conseil municipal de la commune de Saint-Aubin de Médoc autorisant son maire à signer l'acte de vente de la parcelle cadastrée BV n? 2 pour partie à la société lyonnaise des eaux ;
2?) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette délibération et de condamner la commune de Saint-Aubin de Médoc à leur verser à chacune une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître A..., collaboratrice de la S.C.P. BOERNER, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE BOIS DE LA LICORNE" et de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE HAMEAU DE MARCELON" ;
- les observations de Maître Y... de la S.C.P. GUIGNARD-GARCIA-TRASSARD, avocat de la commune de Saint-Aubin de Médoc ;
- les observations de Maître Z..., collaboratrice de Maître TONNET, avocat de la S.A Lyonnaise des Eaux ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes par la commune de Saint-Aubin de Médoc et la société lyonnaise des eaux :
Considérant que le préjudice tenant à la réalisation d'un réservoir d'eau dont se prévalent les associations requérantes ne résulterait pas pour elles de l'exécution de la délibération en date du 18 février1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Aubin de Médoc s'est borné à autoriser le maire à vendre une partie de la parcelle communale cadastrée BV n? 2 à la société lyonnaise des eaux, mais du permis de construire délivré à ladite société pour la réalisation du projet de construction contesté ; que le préjudice résultant directement de l'exécution de la délibération précitée ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que, par suite, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE BOIS DE LA LICORNE" et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE HAMEAU DE MARCELON" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la société lyonnaise des eaux de ce qu'elle se réserve la possibilité de se faire rembourser les pénalités qui pourraient lui être imposées du fait du retard pris dans la construction ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par ladite société ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Aubin de Médoc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux associations requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE BOIS DE LA LICORNE" et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE HAMEAU DE MARCELON" à verser à la commune de Saint-Aubin de Médoc et à la société lyonnaise des eaux les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE BOIS DE LA LICORNE" et de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "LE HAMEAU DE MARCELON" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin de Médoc tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les conclusions de la société lyonnaise des eaux sont rejetées. 99BX02825--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02825
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 99-XXXX du 16 novembre 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx02825 ?
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